Art. 14
Évaluation des rapports MACF et utilisation des informations par les autorités compétentes
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 14
Évaluation des rapports MACF et utilisation des informations par les autorités compétentes
1. L’autorité compétente de l’État membre d’établissement du déclarant procède au réexamen et évalue les données, les informations, la liste des déclarants communiquée par la Commission et procède à l’évaluation indicative visée à l’article 12 dans un délai de trois mois à compter de la communication de ladite liste ou de ladite évaluation indicative.
2. Les autorités compétentes utilisent le registre transitoire MACF et les informations qu’il contient pour effectuer les tâches prévues par le présent règlement et par le règlement (UE) 2023/956.
3. Durant la période transitoire ou par la suite, les autorités compétentes peuvent engager la procédure de correction pour l’une des raisons suivantes:
a)
le caractère incomplet ou inexact des rapports MACF;
b)
la non-présentation d’un rapport MACF.
4. Lorsque l’autorité compétente engage la procédure de correction, le déclarant est informé que le rapport fait l’objet d’un réexamen et que des informations complémentaires sont requises. La demande d’informations supplémentaires formulée par l’autorité compétente comprend les informations requises aux articles 3 à 7. Le déclarant soumet les informations supplémentaires au moyen du registre transitoire MACF.
5. L’autorité compétente, ou toute autre autorité désignée par elle, accorde l’accès au registre transitoire MACF et gère l’enregistrement au niveau national en tenant compte du numéro EORI selon les modalités techniques prévues à l’article 20.
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