Art. 15

Confidentialité

En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 15 Confidentialité 1.   Toutes les décisions des autorités compétentes, ainsi que toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obtenue par l’autorité compétente ou la Commission dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en rapport avec les déclarations au titre du présent règlement sont couvertes par le secret professionnel. Ces informations ne sont pas divulguées par l’autorité compétente sans l’autorisation expresse de la personne ou de l’autorité qui les a fournies. Par dérogation au premier alinéa, ces informations peuvent être divulguées sans autorisation dans les cas prévus par le présent règlement et lorsque l’autorité compétente a l’obligation ou l’autorisation de les divulguer en vertu du droit de l’Union ou du droit national. 2.   Les autorités compétentes peuvent communiquer aux autorités douanières de l’Union les informations confidentielles visées au paragraphe 1. 3.   Toute divulgation ou communication d’informations visée aux paragraphes 1 et 2 s’effectue dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données.
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