Art. 18
Points de contact pour les systèmes électroniques
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 18
Points de contact pour les systèmes électroniques
La Commission et les États membres désignent, pour chacun des systèmes électroniques visés à l’article 17 du présent règlement, des points de contact chargés d’échanger des informations afin d’assurer la coordination de la conception, de l’exploitation et de la maintenance de ces systèmes électroniques.
La Commission et les États membres se transmettent les coordonnées de ces points de contact et s’informent mutuellement et sans délai de toute modification des coordonnées de ceux-ci.
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