Art. 6
Collecte et déclaration de données relatives au perfectionnement actif
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 6
Collecte et déclaration de données relatives au perfectionnement actif
1. Pour les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif et mises en libre pratique par la suite, que ce soit en tant que marchandises de même nature ou en tant que produits transformés, le déclarant communique dans les rapports MACF, pour le trimestre qui suit celui au cours duquel le régime douanier a été apuré conformément à l’article 257 du règlement (UE) no 952/2013, les informations suivantes:
a)
les quantités de marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 qui ont été mises en libre pratique à la suite d’un perfectionnement actif durant cette période;
b)
les émissions intrinsèques correspondant aux quantités de marchandises visées au point a) mises en libre pratique à la suite d’un perfectionnement actif durant cette période;
c)
le pays d’origine des marchandises visées au point a), lorsqu’il est connu;
d)
les installations dans lesquelles les marchandises visées au point a) ont été produites, lorsqu’elles sont connues;
e)
les quantités de marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 placées sous le régime du perfectionnement actif qui ont abouti à des produits transformés mis en libre pratique durant cette période;
f)
les émissions intrinsèques des marchandises utilisées pour produire les quantités de produits transformés visées au point e);
g)
dans le cas où une dérogation à l’obligation de décompte d’apurement a été accordée par les douanes conformément à l’article 175 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (11), le déclarant soumet cette dérogation.
2. La déclaration et le calcul des émissions intrinsèques visées au paragraphe 1, points b) et f), sont effectués conformément aux articles 3, 4 et 5.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque des produits transformés ou des marchandises placés sous le régime du perfectionnement actif sont mis en libre pratique conformément à l’article 170, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, les émissions intrinsèques visées au paragraphe 1, points b) et f), sont calculées sur la base de la moyenne pondérée des émissions intrinsèques de la totalité des marchandises de la même catégorie de marchandises couvertes par le MACF, telle que définie à l’annexe II du présent règlement, placées sous le régime du perfectionnement actif à partir du 1er octobre 2023.
Les émissions intrinsèques visées au premier alinéa sont calculées comme suit:
a)
les émissions intrinsèques du paragraphe 2, point b), correspondent aux émissions intrinsèques totales des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui sont importées, et
b)
les émissions intrinsèques visées au paragraphe 2, point f), correspondent aux émissions intrinsèques totales des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui ont été utilisées dans une ou plusieurs opérations de transformation, multipliées par la part de produits transformés obtenus à partir de ces marchandises qui sont importés.
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