Art. 7
Communication des informations relatives au prix du carbone dû
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 7
Communication des informations relatives au prix du carbone dû
1. S’il y a lieu, le déclarant fournit dans les rapports MACF les informations suivantes concernant le prix du carbone dû dans un pays d’origine pour les émissions intrinsèques:
a)
le type de produit, identifié au moyen du code NC;
b)
le type de prix du carbone;
c)
le pays dans lequel un prix du carbone est dû;
d)
le type de rabais ou toute autre forme de compensation disponible dans ce pays qui aurait entraîné une réduction de ce prix du carbone;
e)
le montant du prix du carbone dû, une description de l’instrument de tarification du carbone et les mécanismes de compensation envisageables;
f)
une mention de la disposition de l’acte juridique prévoyant le prix du carbone, le rabais ou d’autres formes de compensation pertinentes, ainsi qu’une copie de l’acte juridique;
g)
la quantité d’émissions intrinsèques directes ou indirectes couvertes;
h)
la quantité d’émissions intrinsèques couvertes par tout rabais ou toute autre forme de compensation, y compris les allocations à titre gratuit, le cas échéant.
2. Les montants monétaires visés au paragraphe 1, point e), sont convertis en euros sur la base des taux de change moyens de l’année précédant l’année au cours de laquelle la déclaration doit être présentée. Les taux de change moyens annuels sont basés sur les cotations publiées par la Banque centrale européenne. Concernant les devises pour lesquelles la Banque centrale européenne ne publie pas de cotation, les taux de change moyens annuels sont basés sur des informations accessibles au public à propos des taux de change effectifs. Les taux de change annuels moyens sont fournis par la Commission dans le registre transitoire MACF.
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