Art. 9
Modification et correction des rapports MACF
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 9
Modification et correction des rapports MACF
1. Un déclarant peut modifier un rapport MACF qui a été présenté jusqu’à deux mois après la fin du trimestre de déclaration correspondant.
2. Par dérogation au paragraphe 1, un déclarant peut modifier les rapports MACF se rapportant aux deux premières périodes de déclaration jusqu’à la date limite de présentation du troisième rapport MACF.
3. Sur demande justifiée du déclarant, l’autorité compétente évalue cette demande et, s’il y a lieu, autorise le déclarant à présenter un nouveau rapport MACF ou à le corriger après le délai visé aux paragraphes 1 et 2 et dans un délai d’un an à compter de la fin du trimestre de déclaration correspondant. La présentation du rapport MACF corrigé ou la correction, selon le cas, est effectuée au plus tard un mois après l’approbation de la demande par l’autorité compétente.
4. Les autorités compétentes motivent tout refus de la demande visée au paragraphe 3 et informent le déclarant de ses droits de recours.
5. Un rapport MACF faisant l’objet d’un litige en cours ne peut être modifié. Il peut être remplacé en vue de rendre compte de l’issue dudit litige.
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