Art. 11

Notifications

En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 11 Notifications 1.   Tout État membre sur le territoire duquel un envoi de marchandises en provenance d’un autre État membre est jugé non conforme aux normes de commercialisation en raison de défauts ou d’altérations qui auraient déjà pu être constatés lors du conditionnement en informe immédiatement les autres États membres susceptibles d’être concernés, notamment ceux où les marchandises ont été conditionnées. 2.   Tout État membre sur le territoire duquel la mise en libre pratique a été refusée pour un envoi de marchandises en provenance d’un pays tiers en raison de leur non-conformité avec les normes de commercialisation en informe immédiatement les autres États membres susceptibles d’être concernés, ainsi que le pays tiers concerné s’il figure sur la liste de l’annexe IV. 3.   Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres une synthèse des résultats des contrôles effectués à tous les stades de la commercialisation au cours d’une année donnée, au plus tard le 30 juin de l’année suivante. En ce qui concerne les importations en provenance des pays tiers énumérés à l’annexe IV, cette notification comprend le nombre de lots de marchandises dont la mise en libre pratique a été refusée au cours de l’année précédente en raison du non-respect de la norme de commercialisation. 4.   Les notifications à la Commission visées au paragraphe 3 sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (7).
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