Art. 10
Méthodes de contrôle et règles relatives aux constats de non-conformité
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 10
Méthodes de contrôle et règles relatives aux constats de non-conformité
1. Les contrôles de conformité prévus par le présent règlement, à l’exception de ceux menés au stade de la vente au détail au consommateur final, s’effectuent selon les méthodes de contrôle figurant à l’annexe V, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement ou par le règlement délégué (UE) 2023/2429.
Les États membres établissent des modalités spécifiques de contrôle de conformité au stade de la vente au détail au consommateur.
2. Lorsque l’organisme de contrôle conclut à la conformité des marchandises avec les normes de commercialisation, l’organisme de contrôle compétent peut délivrer le certificat de conformité prévu à l’annexe III conformément à l’article 7.
3. Lorsque l’organisme de contrôle conclut à la non-conformité des marchandises avec les normes de commercialisation, l’organisme de contrôle émet un constat de non-conformité à l’attention de l’opérateur ou de ses représentants. Les marchandises ayant fait l’objet d’un constat de non-conformité ne peuvent pas être déplacées sans autorisation de l’organisme de contrôle qui a émis ce constat. Cette autorisation peut être subordonnée aux conditions fixées par l’organisme de contrôle.
Les opérateurs peuvent décider de mettre tout ou partie des marchandises en conformité. Les marchandises mises en conformité ne peuvent être commercialisées avant que l’organisme de contrôle se soit assuré par des moyens appropriés que la mise en conformité a été effectuée. L’organisme de contrôle ne délivre, le cas échéant, le certificat de conformité prévu à l’annexe III, pour le lot ou une partie du lot, qu’une fois la mise en conformité effectuée.
Si un organisme de contrôle accède à la demande d’un opérateur de procéder à la mise en conformité des marchandises dans un autre État membre que celui où a été réalisé le contrôle concluant à leur non-conformité, l’opérateur notifie le lot non conforme à l’organisme de contrôle de l’État membre de destination. L’État membre ayant fait le constat de non-conformité adresse une copie du rapport correspondant à l’État membre de destination du lot non conforme ainsi qu’aux autres États membres concernés.
Lorsque les marchandises ne peuvent ni être mises en conformité, ni être destinées à la transformation industrielle, à l’alimentation animale ou à toute autre utilisation non alimentaire, l’organisme de contrôle peut, si nécessaire, demander aux opérateurs de prendre les mesures adéquates afin de veiller à ce que les produits en cause ne soient pas commercialisés.
Les opérateurs fournissent aux organismes de contrôle les informations jugées nécessaires par les États membres aux fins de l’application du présent paragraphe.
4. Lorsque les contrôles de conformité prévus par le présent règlement mettent en évidence d’éventuelles pratiques frauduleuses ou trompeuses en ce qui concerne les normes de commercialisation, les autorités compétentes prennent les mesures appropriées conformément au règlement (UE) 2017/625 et échangent des notifications de fraude conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1715.
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