Art. 8
Agrément des contrôles de conformité réalisés par les pays tiers avant l’importation dans l’Union
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 8
Agrément des contrôles de conformité réalisés par les pays tiers avant l’importation dans l’Union
1. La demande d’agrément par un pays tiers visée à l’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2023/2429 indique l’autorité officielle du pays tiers sous la responsabilité de laquelle les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation définis dans ledit règlement délégué sont effectués. Cette autorité est responsable des contacts avec la Commission. La demande d’agrément fournit également les informations nécessaires pour évaluer les exigences visées à l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement délégué.
2. Les pays tiers pour lesquels les contrôles de conformité ont été agréés dans les conditions fixées à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2023/2429 et au présent article, ainsi que les produits concernés, sont énumérés à l’annexe IV du présent règlement. Pour tout nouvel agrément, la Commission met à jour ladite annexe conformément à l’article 91, premier alinéa, point f), du règlement (UE) no 1308/2013.
3. La Commission publie les coordonnées des autorités officielles et des organismes de contrôle concernés sur le site web Europa.
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