Art. 6
Acceptation des déclarations par les douanes
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 6
Acceptation des déclarations par les douanes
1. Les douanes ne peuvent accepter les déclarations d’exportation et/ou les déclarations relatives à la mise en libre pratique de produits faisant l’objet de normes de commercialisation spécifiques que si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)
les marchandises sont accompagnées d’un certificat de conformité tel que visé à l’article 7 ou, dans le cas des bananes, du certificat d’exemption figurant à l’annexe II; ou
b)
l’organisme de contrôle compétent a informé l’autorité douanière qu’il a délivré un certificat de conformité pour les lots concernés; ou
c)
l’organisme de contrôle compétent a informé l’autorité douanière qu’il n’a pas délivré de certificat de conformité pour les lots concernés du fait de l’absence de nécessité de les contrôler au vu des résultats de l’analyse de risques visée à l’article 5, paragraphe 1.
L’acceptation des déclarations visée au premier alinéa s’entend sans préjudice de tout contrôle de conformité que l’État membre est libre d’effectuer en application de l’article 5.
2. Les États membres peuvent également appliquer le paragraphe 1 aux produits soumis à la norme générale de commercialisation établie à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2023/2429, ainsi qu’aux produits visés à l’article 5, paragraphe 1, point a) i), dudit règlement délégué si l’État membre concerné le juge nécessaire à la lumière de l’analyse de risques visée à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement.
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