Art. 7
Certificat de conformité et certificat d’exemption
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 7
Certificat de conformité et certificat d’exemption
1. Les certificats de conformité pour les fruits et légumes frais ou les bananes faisant l’objet de normes de commercialisation et les certificats d’exemption pour les bananes peuvent être délivrés par une autorité compétente.
Le certificat de conformité est délivré afin de confirmer la conformité des produits concernés avec les normes de commercialisation applicables. Le modèle du certificat de conformité à utiliser par les autorités compétentes dans l’Union figure à l’annexe III.
Pour les fruits et légumes frais, en lieu et place des certificats de conformité délivrés par les autorités compétentes dans l’Union, les pays tiers visés à l’article 8, paragraphe 2, peuvent utiliser leurs propres certificats de conformité, pour autant qu’ils contiennent des informations au moins équivalentes à celles du certificat de l’Union. La Commission publie les modèles desdits certificats de pays tiers sur le site web Europa.
2. Le certificat d’exemption peut être délivré par l’autorité compétente pour confirmer que l’opérateur agréé en question est en capacité de garantir la conformité des bananes importées avec la norme de commercialisation applicable. Le modèle du certificat d’exemption figure à l’annexe II.
3. Les certificats peuvent être délivrés par l’autorité compétente soit sous forme papier avec apposition de son cachet, soit sous forme électronique garantie. Ils sont signés par la ou les personnes habilitées à cet effet par l’autorité compétente, soit à la main, soit de manière électronique. Les opérateurs agréés en vertu de l’article 4 peuvent également signer le certificat de conformité soit à la main, soit de manière électronique.
4. Les certificats sont émis dans au moins l’une des langues officielles de l’Union.
5. Chaque certificat porte un numéro de série destiné à l’individualiser. L’autorité compétente conserve une copie de chaque certificat délivré.
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