Art. 5
Contrôles de conformité
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 5
Contrôles de conformité
1. Les États membres veillent à ce que les contrôles de conformité soient effectués de façon sélective, sur la base d’une analyse de risques et avec une périodicité appropriée, de manière à garantir le respect des normes de commercialisation établies aux articles 75 et 76 du règlement (UE) no 1308/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2023/2429, ainsi qu’à mettre en évidence d’éventuelles pratiques frauduleuses ou trompeuses en ce qui concerne ces normes de commercialisation.
Les critères d’évaluation des risques peuvent comprendre:
a)
l’existence d’un certificat de conformité visé à l’article 7 du présent règlement, délivré par une autorité compétente;
b)
l’existence d’un certificat de conformité délivré par une autorité compétente d’un pays tiers dont les contrôles de conformité ont été agréés conformément à l’article 8 du présent règlement;
c)
la nature du produit, la période de production, le prix du produit, les conditions climatiques, les opérations de conditionnement et de manutention, les conditions d’entreposage, le pays d’origine, le moyen de transport ou le volume du lot;
d)
la taille des opérateurs, leur position dans la chaîne de commercialisation, l’importance, en volume ou en valeur, de leurs opérations, la gamme des produits qu’ils commercialisent, la zone de livraison ou le type d’opération tel que l’entreposage, le triage, le conditionnement ou la vente, par exemple;
e)
les constatations faites lors des contrôles précédents, notamment en ce qui concerne le nombre et le type des défauts observés, la qualité habituelle des produits commercialisés et le niveau de l’équipement technique utilisé;
f)
la fiabilité des systèmes d’assurance qualité des opérateurs ou de leurs systèmes d’autocontrôle, au regard de la conformité avec les normes de commercialisation;
g)
le lieu où se déroule le contrôle, particulièrement s’il s’agit du point d’entrée dans l’Union ou du site de conditionnement ou de chargement des produits;
h)
toute autre information susceptible d’indiquer un risque de non-conformité.
2. Les certificats de conformité visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), sont considérés comme un facteur de réduction des risques de non-conformité.
3. L’analyse de risques se fonde sur les informations contenues dans la base de données concernant les opérateurs visée à l’article 3. Les États membres classent les opérateurs par catégories de risques sur la base de cette analyse des risques.
Les États membres arrêtent à l’avance:
a)
les critères d’évaluation des risques de non-conformité des lots;
b)
le pourcentage minimal d’opérateurs ou de lots et/ou la proportion minimale des quantités qu’il y a lieu de soumettre à un contrôle de conformité, sur la base d’une analyse de risques pour chaque catégorie de risques.
Pour les produits soumis à la norme générale de commercialisation, les États membres peuvent choisir, sur la base d’une analyse de risques, de ne pas effectuer de contrôles sélectifs.
4. Si les contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les États membres renforcent la fréquence des contrôles portant sur les opérateurs, produits, origines ou autres paramètres concernés.
5. Les opérateurs communiquent aux organismes de contrôle toutes les informations et installations que ces derniers considèrent nécessaires à l’organisation et à l’exécution des contrôles de conformité.
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