Art. 3
Base de données concernant les opérateurs
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 3
Base de données concernant les opérateurs
1. Les États membres mettent en place une base de données concernant les opérateurs dans les secteurs et produits visés à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2023/2429 (ci-après dénommée la «base de données concernant les opérateurs»), dans les conditions prévues au présent article.
À cet effet les États membres sont libres d’utiliser toute autre base de données déjà constituée à d’autres fins.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «opérateur», toute personne physique ou morale qui:
a)
détient des produits visés à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2023/2429, dans le but de:
i)
les exposer ou de les mettre en vente;
ii)
les vendre;
iii)
les commercialiser selon tout autre procédé; ou
b)
exerce effectivement une des activités visées au point a) en rapport avec les secteurs et produits faisant l’objet de normes de commercialisation.
Les activités visées au premier alinéa, point a), concernent:
a)
la vente à distance, par internet ou un autre moyen;
b)
les activités correspondantes menées par la personne physique ou morale concernée pour elle-même ou pour le compte d’une tierce partie;
c)
les activités menées dans l’Union et/ou dans le cadre d’exportations à destination de pays tiers et/ou d’importations en provenance de pays tiers.
3. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les opérateurs suivants sont ou ne sont pas repris dans la base de données concernant les opérateurs:
a)
les opérateurs dont les activités couvrent des produits énumérés à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/2429 ou des produits exemptés de l’obligation de respecter les normes de commercialisation en vertu de l’article 5 du même règlement;
b)
les personnes physiques ou morales dont les activités sont limitées au transport des marchandises;
c)
les opérateurs dont les activités sont limitées à la vente au détail.
4. Lorsque la base de données concernant les opérateurs est composée de plusieurs éléments distincts, l’autorité de coordination garantit l’homogénéité de la base et de ses différents éléments, ainsi que de leurs mises à jour.
5. La base de données concernant les opérateurs contient pour chaque opérateur:
a)
le numéro d’enregistrement, le nom et l’adresse, ainsi que la mention des secteurs ou produits concernés dans lesquels il opère, parmi ceux visés au paragraphe 1;
b)
les informations nécessaires à son classement dans l’une des catégories de risque visées à l’article 5, paragraphe 3, notamment sa position dans la chaîne de commercialisation et une indication relative à l’importance de l’entreprise;
c)
des informations relatives aux constatations faites lors des contrôles précédents réalisés auprès de chaque opérateur;
d)
toute autre information jugée nécessaire pour les contrôles, telle que les informations concernant l’existence d’un système d’assurance qualité ou d’un système d’autocontrôle portant sur la conformité avec les normes de commercialisation;
e)
la mention indiquant si le professionnel a ou non été agréé conformément à l’article 4.
Les États membres mettent à jour la base de données des opérateurs si nécessaire, en tenant compte notamment des informations collectées lors des contrôles de conformité.
6. Sans préjudice du paragraphe 3, tous les opérateurs sont enregistrés et fournissent les informations que les États membres jugent nécessaires à la constitution et à la mise à jour de la base de données concernant les opérateurs. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les opérateurs non établis sur leur territoire mais opérant sur celui-ci doivent figurer dans leur base de données.
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