Art. 9
Suspension de l’agrément des contrôles de conformité
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 9
Suspension de l’agrément des contrôles de conformité
L’agrément des contrôles de conformité réalisés par les pays tiers peut être suspendu par la Commission s’il est constaté, pour un nombre significatif de lots et/ou de quantités, que les marchandises ne correspondent pas aux données figurant sur les certificats de conformité délivrés par les organismes de contrôle des pays tiers. En cas de suspension d’un agrément, la Commission met à jour l’annexe IV conformément à l’article 91, premier alinéa, point f), du règlement (UE) no 1308/2013.
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