Art. 3

Caractéristiques de qualité des œufs

En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 3 Caractéristiques de qualité des œufs 1.   Les œufs de la catégorie A présentent les caractéristiques de qualité suivantes: a) coquille et cuticule: propres, intacts, de forme normale; b) chambre à air: hauteur ne dépassant pas 6 millimètres, immobile; toutefois, pour les œufs commercialisés sous la mention «extra» elle ne doit pas dépasser 4 millimètres; c) jaune: visible au mirage sous forme d’ombre seulement, sans contour apparent; lorsque l’on fait tourner l’œuf, légèrement mobile et revenant à une position centrale; d) blanc: clair, translucide; e) germe: développement imperceptible; f) substances étrangères: non tolérées; g) odeur étrangère non intentionnelle: non tolérée. 2.   Les œufs de catégorie B sont les œufs ne présentant pas les caractéristiques de qualité figurant au paragraphe 1. Les œufs de catégorie A ne présentant plus ces caractéristiques sont déclassés en catégorie B. Les œufs qui ne sont pas marqués dans les dix jours suivant la ponte sont classés dans la catégorie B.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2023:2465:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil