Art. 4

Conservation et manipulation des œufs

En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 4 Conservation et manipulation des œufs 1.   Les œufs de catégorie A ne sont ni lavés ni nettoyés, ni avant ni après le classement, sous réserve des dispositions du paragraphe 3. 2.   Les œufs de catégorie A ne subissent aucun traitement de conservation et ne sont pas réfrigérés dans des locaux ou installations dans lesquels la température est maintenue artificiellement en dessous de + 5 °C. Cependant, les œufs qui ont été conservés à une température inférieure à 5 °C pendant le transport durant moins de 24 heures, ou dans un point de vente, durant moins de 72 heures, ne doivent pas être considérés comme réfrigérés. 3.   Les États membres qui, le 1er juin 2003, autorisaient les centres d’emballage à laver les œufs peuvent maintenir cette autorisation, à condition que lesdits centres se conforment aux guides nationaux relatifs aux systèmes de lavage des œufs. Les œufs lavés ne peuvent être commercialisés que dans les États membres qui ont accordé ce type d’autorisation. 4.   Les États membres visés au paragraphe 3 encouragent l’élaboration de guides nationaux des bonnes pratiques en matière de systèmes destinés au lavage des œufs par les opérateurs de l’industrie alimentaire, conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 852/2004.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2023:2465:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil