Art. 6
Délais applicables au classement, au marquage et à l’emballage des œufs ainsi qu’au marquage des emballages
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 6
Délais applicables au classement, au marquage et à l’emballage des œufs ainsi qu’au marquage des emballages
1. Les œufs de catégorie A sont classés, marqués et emballés dans les dix jours suivant la date de la ponte.
2. Les œufs commercialisés conformément à l’article 12 sont classés, marqués et emballés dans les quatre jours suivant la date de la ponte.
3. La date de durabilité minimale visée à l’article 11, paragraphe 1, point d), du présent règlement est apposée au moment de l’emballage, conformément à l’annexe X, point 1, du règlement (UE) no 1169/2011.
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