Art. 8
Marquage des œufs destinés à une livraison transfrontalière
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 8
Marquage des œufs destinés à une livraison transfrontalière
1. Les œufs livrés par un site de production à un collecteur, un centre d’emballage ou une industrie alimentaire ou non alimentaire situés dans un autre État membre portent le code du producteur avant de quitter le site de production.
2. Un État membre sur le territoire duquel est situé un site de production peut accorder une dérogation à l’exigence établie au paragraphe 1 lorsque le producteur a signé un contrat de livraison avec un centre d’emballage situé dans un autre État membre qui exige le marquage conformément au présent règlement. Cette dérogation est accordée uniquement à la demande des deux opérateurs concernés et moyennant l’accord écrit préalable de l’État membre dans lequel se trouve le centre d’emballage. Dans pareil cas, une copie du contrat de livraison accompagne l’envoi.
3. La durée minimale du contrat de livraison visé au paragraphe 2 ne peut être inférieure à un mois.
4. Les services d’inspection, visés à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2023/2466, des États membres concernés et de tout État membre de transit sont informés avant l’octroi de la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article.
5. Les œufs de catégorie B commercialisés dans un autre État membre qui sont marqués conformément à l’annexe VII, partie VI, point III 1), deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 portent, le cas échéant, une indication conformément à l’article 9 du présent règlement afin de garantir qu’ils peuvent être facilement distingués des œufs de catégorie A.
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