Art. 10

Marquage des œufs livrés directement à l’industrie alimentaire

En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 10 Marquage des œufs livrés directement à l’industrie alimentaire 1.   Sauf dispositions contraires prévues dans la législation en matière de santé, les États membres peuvent octroyer aux opérateurs qui en font la demande une dérogation aux obligations de marquage prévues à l’annexe VII, partie VI, point III 1), du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque les œufs sont livrés directement du site de production à l’industrie alimentaire. La livraison s’effectue sous l’entière responsabilité de l’exploitant de l’industrie alimentaire, qui s’engage en conséquence à utiliser les œufs exclusivement pour la transformation. 2.   Lorsque, dans les cas visés au paragraphe 1, des œufs sont livrés par un site de production situé dans un État membre à l’industrie alimentaire d’un autre État membre, l’État membre dans lequel le site de production est établi informe de manière appropriée les autorités compétentes de l’autre État membre de la dérogation accordée pour le marquage avant que la première livraison n’ait lieu. 3.   Les États membres peuvent dispenser du marquage les œufs importés d’un pays tiers et livrés directement à l’industrie alimentaire, à condition que leur destination finale aux fins de transformation soit contrôlée par les autorités compétentes de l’État membre.
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