Art. 11
Marquage des emballages
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 11
Marquage des emballages
1. Les emballages contenant des œufs de catégorie A portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible:
a)
les codes des centres d’emballage où les œufs ont été emballés et, le cas échéant, remballés;
b)
la catégorie de qualité; les emballages sont identifiés par la mention «catégorie A» ou par la lettre «A» en combinaison ou non avec les mentions «frais» ou «œufs frais»;
c)
la catégorie de poids conformément à l’article 5;
d)
la date de durabilité minimale conformément à l’article 9, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1169/2011;
e)
la mention «œufs lavés» pour les œufs lavés conformément à l’article 4 du présent règlement;
f)
en tant que condition particulière de conservation, conformément à l’article 9, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1169/2011, une indication recommandant aux consommateurs de conserver les œufs au frais après leur achat.
2. Outre les exigences fixées au paragraphe 1, les emballages contenant des œufs de catégorie A portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible une indication du mode d’élevage.
Pour l’identification du mode d’élevage, seules sont utilisées les mentions:
a)
pour l’élevage traditionnel, les mentions figurant à l’annexe I du présent règlement;
b)
pour la production biologique, les mentions figurant à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (13).
La signification du code du producteur est expliquée sur la face extérieure ou intérieure de l’emballage.
3. Le paragraphe 2 s’applique sans préjudice de mesures techniques nationales qui iraient au-delà des exigences minimales relatives aux systèmes de production pour les différents modes d’élevage des poules pondeuses établis à l’annexe II et ne s’appliqueraient qu’aux producteurs de l’État membre concerné, pour autant qu’elles soient compatibles avec le droit de l’Union.
4. Les emballages contenant des œufs de catégorie B portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible:
a)
le code du centre d’emballage;
b)
la catégorie de qualité; les emballages sont identifiés soit par la mention «catégorie B», soit par la lettre «B»;
c)
la date d’emballage.
5. En ce qui concerne les emballages d’œufs produits sur leur territoire, les États membres peuvent exiger que les étiquettes soient apposées de manière telle qu’elles se déchirent lors de l’ouverture de l’emballage.
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