Art. 13
Mentions réservées facultatives concernant les aliments pour animaux
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 13
Mentions réservées facultatives concernant les aliments pour animaux
Lorsqu’une indication du mode d’alimentation des poules pondeuses est utilisée, les exigences minimales suivantes s’appliquent:
a)
la mention de céréales comme composant des aliments n’est autorisée que si les céréales constituent au moins 60 % en poids de la formule d’alimentation utilisée, dont au maximum 15 % de sous-produits de céréales;
b)
sans préjudice de la valeur minimale de 60 % visée au point a), lorsqu’il est fait mention d’une céréale donnée, celle-ci doit constituer au moins 30 % de la formule utilisée. Lorsqu’il est fait mention de plusieurs céréales, chacune d’entre elles doit constituer au minimum 5 % de la formule utilisée.
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