Art. 15
Qualité des emballages
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 15
Qualité des emballages
Sans préjudice des exigences relatives au conditionnement et à l’emballage des denrées alimentaires établies à l’annexe II, chapitre X, du règlement (CE) no 852/2004, les emballages doivent être résistants aux chocs, secs, propres et en bon état d’entretien, et fabriqués dans des matériaux protégeant les œufs des odeurs étrangères et des risques d’altération de la qualité.
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