Art. 14
Informations à communiquer pour la vente en vrac
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 14
Informations à communiquer pour la vente en vrac
Lorsque les œufs sont vendus en vrac, il convient de fournir aux consommateurs, de manière facilement visible et parfaitement lisible, les informations concernant:
a)
la catégorie de qualité;
b)
la catégorie de poids conformément à l’article 5;
c)
une indication du mode d’élevage, conformément à l’article 11, paragraphe 2;
d)
une explication relative à la signification du code du producteur;
e)
la date de durabilité minimale.
Historique des versions
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