Art. 14

Informations à communiquer pour la vente en vrac

En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 14 Informations à communiquer pour la vente en vrac Lorsque les œufs sont vendus en vrac, il convient de fournir aux consommateurs, de manière facilement visible et parfaitement lisible, les informations concernant: a) la catégorie de qualité; b) la catégorie de poids conformément à l’article 5; c) une indication du mode d’élevage, conformément à l’article 11, paragraphe 2; d) une explication relative à la signification du code du producteur; e) la date de durabilité minimale.
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