Art. 16
Emballage des œufs industriels
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 16
Emballage des œufs industriels
Les œufs industriels sont commercialisés dans des conteneurs portant une banderole ou un dispositif d’étiquetage rouge.
La banderole ou le dispositif d’étiquetage portent:
a)
le nom et l’adresse de l’opérateur auquel les œufs sont destinés;
b)
le nom et l’adresse de l’opérateur qui a expédié les œufs;
c)
la mention «œufs industriels» en lettres capitales de 2 cm de hauteur, ainsi que les mots «impropres à la consommation humaine» en lettres d’une hauteur minimale de 8 mm.
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