Art. 18
Tolérance concernant les défauts de qualité
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 18
Tolérance concernant les défauts de qualité
1. Les tolérances suivantes sont admises lors du contrôle de lots d’œufs de la catégorie A:
a)
au centre d’emballage, juste avant l’expédition: 5 % d’œufs présentant des défauts de qualité;
b)
aux autres stades de la commercialisation: 7 % d’œufs présentant des défauts de qualité.
2. Pour les œufs commercialisés sous les mentions «extra» ou «extra frais», aucune tolérance n’est admise pour la hauteur de la chambre à air lors du contrôle effectué à l’emballage ou lors de l’importation.
3. Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1 sont doublés lorsque le lot contrôlé compte moins de 180 œufs.
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