Art. 19

Tolérance concernant le poids des œufs

En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 19 Tolérance concernant le poids des œufs 1.   Sauf dans le cas prévu à l’article 5, paragraphe 3, lors du contrôle d’un lot d’œufs de la catégorie A, une tolérance est admise en ce qui concerne le poids par œuf. Un tel lot peut contenir au maximum 10 % d’œufs des catégories de poids voisines de celles marquées sur l’emballage, mais pas plus de 5 % de la catégorie de poids immédiatement inférieure. 2.   Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1 sont doublés lorsque le lot contrôlé compte moins de 180 œufs.
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