Art. 21

Œufs destinés à l’exportation vers les pays tiers

En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 21 Œufs destinés à l’exportation vers les pays tiers Les œufs emballés et destinés à l’exportation vers des pays tiers peuvent respecter des exigences autres que celles de l’annexe VII, partie VI, du règlement (UE) no 1308/2013 et du présent règlement, en ce qui concerne la qualité, le marquage et l’étiquetage, ou des exigences supplémentaires.
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