Art. 21
Œufs destinés à l’exportation vers les pays tiers
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 21
Œufs destinés à l’exportation vers les pays tiers
Les œufs emballés et destinés à l’exportation vers des pays tiers peuvent respecter des exigences autres que celles de l’annexe VII, partie VI, du règlement (UE) no 1308/2013 et du présent règlement, en ce qui concerne la qualité, le marquage et l’étiquetage, ou des exigences supplémentaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2023:2465:oj#art-21