Art. 23

Exception pour les départements français d’outre-mer

En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 23 Exception pour les départements français d’outre-mer 1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, les œufs destinés à la vente au détail dans les départements français d’outre-mer peuvent être expédiés dans ces départements à l’état réfrigéré. 2.   Dans le cas visé au paragraphe 1 du présent article, outre les exigences prévues aux articles 11 et 14, la mention «œufs réfrigérés» ainsi que des informations concernant la réfrigération figurent sur la face extérieure de l’emballage. La marque distinctive pour les «œufs réfrigérés» est un triangle équilatéral d’au moins 10 mm de côté.
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