Art. 22
Œufs importés
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 22
Œufs importés
1. La Commission procède à une évaluation des normes de commercialisation applicables aux œufs dans les pays tiers exportateurs à la demande des pays concernés. Cette évaluation porte sur les règles en matière de marquage et d’étiquetage, de modes d’élevage et de contrôles, ainsi que sur la mise en œuvre de ces règles. S’il apparaît que les règles appliquées offrent des garanties suffisantes quant à l’équivalence avec la législation de l’Union, les œufs importés du pays concerné sont marqués d’un numéro distinctif équivalent au code du producteur.
2. Toute évaluation de l’équivalence des règles visées au paragraphe 1 comprend une évaluation du respect par les opérateurs du pays tiers des exigences fixées par le présent règlement. Elle fait l’objet d’une mise à jour régulière. La Commission publie les résultats de l’évaluation au Journal officiel de l’Union européenne.
3. Les œufs importés de pays tiers sont marqués de manière claire et lisible dans le pays d’origine avec son code ISO 3166 du pays.
4. En l’absence de garanties suffisantes quant à l’équivalence des règles visées au paragraphe 1, les emballages contenant des œufs importés du pays tiers concerné portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible une indication:
a)
du pays d’origine;
b)
du mode d’élevage («non conforme aux normes UE»).
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