Art. 10
Décisions relatives à la non-conformité
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 10
Décisions relatives à la non-conformité
1. Les décisions prises par les services d’inspection à la suite des inspections prévues à l’article 9 indiquant une non-conformité au présent règlement ou à l’annexe VII, partie VI, du règlement (UE) no 1308/2013 ou au règlement délégué (UE) 2023/2465 ne peuvent être prises que pour l’ensemble du lot qui a été contrôlé.
2. Dans le cas où le lot contrôlé n’est pas jugé conforme au présent règlement ou à l’annexe VII, partie VI, du règlement (UE) no 1308/2013 ou au règlement délégué (UE) 2023/2465, le service d’inspection en interdit la commercialisation ou, si le lot provient de pays tiers, l’importation, tant que et dans la mesure où la preuve n’est pas apportée qu’il a été mis en conformité avec le présent règlement.
3. Le service d’inspection qui a effectué le contrôle vérifie si le lot incriminé a été mis en conformité avec le présent règlement ou le règlement délégué (UE) 2023/2465 ou si cette opération est en cours.
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