Art. 8

Délais de conservation des registres

En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 8 Délais de conservation des registres Les registres et les dossiers visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/2465 et aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement sont conservés pendant une période minimale de douze mois à compter de leur date de création.
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