Art. 6
Registres à tenir par les collecteurs
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 6
Registres à tenir par les collecteurs
1. Les collecteurs enregistrent séparément, par mode d’élevage et par jour:
a)
la quantité d’œufs collectés, ventilées par producteur, en indiquant les nom, adresse et code du producteur, ainsi que la date ou la période de ponte;
b)
la quantité d’œufs non classés livrée au centre d’emballage approprié, ventilée par producteur, en indiquant les nom, adresse et code du centre d’emballage, ainsi que la date ou la période de ponte.
2. Aux fins du présent article, plutôt que de tenir des registres des ventes ou des livraisons, les collecteurs peuvent conserver les factures et les bons de livraison contenant les informations visées au paragraphe 1.
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