Art. 5

Registres à tenir par les producteurs

En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 5 Registres à tenir par les producteurs 1.   Les producteurs enregistrent des informations sur les modes d’élevage, en précisant pour chaque mode utilisé: a) la date d’installation, l’âge au moment de l’installation et le nombre de poules pondeuses; b) la date d’abattage et le nombre de poules abattues; c) la production journalière d’œufs; d) le nombre et/ou le poids des œufs vendus ou livrés quotidiennement selon d’autres moyens; e) les noms et adresses des acheteurs commerciaux. 2.   Lorsque le mode d’alimentation est indiqué conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2023/2465, sans préjudice des exigences énoncées à l’annexe I, partie A, point III, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (7), les producteurs enregistrent les informations suivantes, en précisant pour chaque mode d’alimentation utilisé: a) la quantité et le type des aliments fournis ou mélangés sur place; b) la date de livraison des aliments. 3.   Lorsqu’un producteur pratique différents modes d’élevage sur un même site de production, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont ventilées par poulailler. 4.   Aux fins du présent article, plutôt que de tenir des registres des ventes et des livraisons, les producteurs peuvent conserver les factures et les bons de livraison contenant les informations visées aux paragraphes 1 et 2.
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