Art. 3
Centres d’emballage
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 3
Centres d’emballage
1. Seuls les centres d’emballage classent, emballent et remballent les œufs et étiquettent les emballages.
Seules les entreprises remplissant les conditions définies au présent article sont agréées en tant que centre d’emballage.
2. L’autorité compétente autorise les centres d’emballage à classer les œufs et attribue un numéro de centre d’emballage à tout opérateur qui dispose des locaux et de l’équipement technique appropriés permettant le classement des œufs par catégorie de qualité et de poids. Les centres d’emballage travaillant exclusivement pour l’industrie alimentaire et non alimentaire ne sont pas tenus de disposer de l’équipement technique pour classer les œufs en poids.
L’autorité compétente attribue au centre d’emballage un code de centre d’emballage commençant par le code d’identification de l’État membre concerné, figurant au point 2.2 de l’annexe de la directive 2002/4/CE de la Commission (6).
3. Les centres d’emballage disposent des équipements techniques nécessaires à une manipulation appropriée des œufs. Ceux-ci comprennent, le cas échéant:
a)
une installation appropriée pour le mirage, automatique ou occupée en permanence, permettant d’examiner séparément la qualité de chaque œuf, ou une autre installation adaptée;
b)
un dispositif d’appréciation de la hauteur de la chambre à air;
c)
un équipement pour le classement des œufs par catégorie de poids;
d)
une ou plusieurs balances homologuées pour le pesage des œufs;
e)
un système de marquage des œufs.
4. L’autorisation visée aux paragraphes 1 et 2 peut être retirée à tout moment si les conditions établies dans cet article ne sont plus remplies.
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