Art. 8

Exemption fondée sur la capacité de survie du turbot

En vigueur depuis le 22 août 2023
Article 8 Exemption fondée sur la capacité de survie du turbot 1.   Dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4, l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de turbot (Scophthalmus maximus) réalisées au moyen de chaluts à perche dotés d’un cul de chalut d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm (TBB). 2.   Lors du rejet de turbot capturé dans les cas visés au paragraphe 1, celui-ci est libéré immédiatement.
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