Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 12 sept. 2023
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «équipements ATM/ANS»: les composants ATM/ANS au sens de l’article 3, point 6, du règlement (UE) 2018/1139 et les systèmes ATM/ANS au sens de l’article 3, point 7, dudit règlement, à l’exclusion des composants embarqués qui relèvent du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (4); 2) «consigne relative aux équipements ATM/ANS»: un document délivré par l’Agence qui impose aux prestataires de services ATM/ANS d’effectuer des tâches sur des équipements ATM/ANS afin de remédier à une condition compromettant la sécurité et/ou la sûreté qui a été identifiée et de rétablir les performances et l’interopérabilité de ces équipements ATM/ANS lorsqu’il est prouvé que la sûreté, la sécurité, les performances ou l’interopérabilité de ces équipements particuliers pourraient autrement être compromises.
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