Art. 4
Organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS
En vigueur depuis le 12 sept. 2023
Article 4
Organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS
1. Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS soumis à certification conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2023/1768 ou à déclaration de conformité de la conception conformément à l’article 5 dudit règlement démontre ses aptitudes en tant qu’organisme de conception ou de production d’équipements ATM/ANS conformément à l’annexe II (partie DPO.OR).
2. Les organismes participant à la conception ou à la production des équipements ATM/ANS du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) sont réputés satisfaire aux exigences de l’annexe II du présent règlement en démontrant leur conformité au règlement (UE) 2021/696 et aux normes de gestion, de conception et de qualité applicables à EGNOS en vertu dudit règlement. Ces organismes ne sont pas tenus d’être agréés par l’Agence.
L’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial veille, dans son rôle d’organisme de conception ou de production, à ce que les autres organismes participant à la conception ou à la production des équipements d’EGNOS appliquent des processus de conception et de production aboutissant à un niveau de sécurité et d’interopérabilité équivalent à celui de l’annexe II (partie DPO.OR).
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