Art. 1

Objet

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article premier Objet 1.   Le présent règlement fixe des objectifs nationaux contraignants menant au déploiement de suffisamment d’infrastructures pour carburants alternatifs dans l’Union, pour les véhicules routiers, les trains, les navires et les aéronefs en stationnement. Il établit des spécifications techniques communes et des exigences en matière d’information des utilisateurs, de fourniture des données et de paiement applicables aux infrastructures pour carburants alternatifs. 2.   Le présent règlement fixe aussi des règles relatives aux cadres d’action nationaux visés à l’article 14 et devant être adoptés par les États membres, y compris des règles relatives au déploiement d’infrastructures pour carburants alternatifs dans des secteurs pour lesquels aucun objectif contraignant à l’échelle de l’Union n’est fixé et pour l’établissement de rapports sur le déploiement des infrastructures concernées. 3.   Le présent règlement établit un mécanisme d’établissement de rapports visant à encourager la coopération et garantit un suivi rigoureux des progrès accomplis. Ce mécanisme d’établissement de rapports prend la forme d’un processus de gouvernance structuré, transparent et itératif entre la Commission et les États membres en vue de la finalisation des cadres d’action nationaux, en tenant compte des stratégies locales et régionales de déploiement d’infrastructures pour carburants alternatifs, et de leur mise en œuvre ultérieure, ainsi que des actions correspondantes de la Commission pour concourir au déploiement cohérent et plus rapide d’infrastructures pour carburants alternatifs dans les États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:1804:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil