Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «accessibilité des données»: la possibilité de demander et d’obtenir des données à tout moment dans un format lisible par machine; 2) «prix ad hoc»: le prix facturé par l’exploitant d’un point de recharge ou de ravitaillement à un utilisateur final pour la recharge ou le ravitaillement ad hoc; 3) «le long du réseau routier RTE-T»: a) en ce qui concerne les stations de recharge électrique, sur le réseau routier RTE-T ou à moins de 3 km de distance de la sortie la plus proche d’une route du RTE-T; et b) en ce qui concerne les stations de ravitaillement en hydrogène, sur le réseau routier RTE-T ou à moins de 10 km de distance de la sortie la plus proche d’une route du RTE-T; 4) «carburants alternatifs»: les carburants ou sources d’énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l’énergie utilisée pour les transports et peuvent contribuer à la décarbonation de ces derniers et à améliorer la performance environnementale du secteur des transports. Ces carburants incluent: a) les «carburants alternatifs pour véhicules, trains, navires ou aéronefs à émissions nulles»: — l’électricité, — l’hydrogène, — l’ammoniac; b) les «carburants renouvelables»: — les combustibles ou carburants issus de la biomasse, y compris le biogaz, et les biocarburants, au sens de l’article 2, points 27), 28) et 33), respectivement, de la directive (UE) 2018/2001, — les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques, y compris l’ammoniac, produits à partir d’énergies renouvelables; c) les «combustibles alternatifs non renouvelables et les combustibles fossiles de transition»: — le gaz naturel, sous forme gazeuse [gaz naturel comprimé (GNC)] et sous forme liquéfiée [gaz naturel liquéfié (GNL)], — le gaz de pétrole liquéfié (GPL), — les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques produits à partir d’énergies non renouvelables; 5) «poste de stationnement au contact»: un poste de stationnement situé dans une zone désignée de l’aire de trafic de l’aéroport, équipé d’une passerelle d’embarquement des passagers; 6) «poste de stationnement au large»: un poste de stationnement situé dans une zone désignée de l’aire de trafic de l’aéroport qui n’est pas équipé d’une passerelle d’embarquement des passagers; 7) «aéroport du réseau central du RTE-T ou aéroport du réseau global du RTE-T»: un aéroport, tel qu’il est inscrit et classé à l’annexe II du règlement (UE) no 1315/2013; 8) «authentification automatique»: l’authentification d’un véhicule à un point de recharge par l’intermédiaire du connecteur de recharge ou de la télématique; 9) «disponibilité des données»: l’existence de données dans un format numérique lisible par machine; 10) «véhicule électrique à batterie»: un véhicule électrique qui fonctionne exclusivement sur le moteur électrique, sans source secondaire de propulsion; 11) «recharge bidirectionnelle»: une solution de recharge intelligente qui permet d’inverser la direction du flux d’électricité et de faire circuler l’électricité depuis la batterie du véhicule vers le point de recharge auquel le véhicule est connecté; 12) «connecteur»: l’interface physique entre le point de recharge ou de ravitaillement et le véhicule qui permet l’échange de l’énergie électrique ou du carburant; 13) «transport aérien commercial»: le transport aérien commercial au sens de l’article 3, point 24), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (26); 14) «porte-conteneurs»: un navire conçu exclusivement pour le transport de conteneurs en cale ou sur le pont; 15) «paiement contractuel»: le paiement d’un service de recharge ou de ravitaillement effectué par l’utilisateur final à un prestataire de services de mobilité sur la base d’un contrat conclu entre l’utilisateur final et le prestataire de services de mobilité; 16) «utilisateur de données»: une autorité publique, une autorité routière, un opérateur routier, un exploitant de points de recharge et de ravitaillement, un organisme de recherche ou une organisation non gouvernementale, un prestataire de services de mobilité, une plateforme d’itinérance de la recharge électrique, un fournisseur de cartes numériques ou toute autre entité intéressée par l’utilisation de données pour fournir des informations, créer des services ou effectuer des recherches ou des analyses sur une infrastructure pour carburants alternatifs; 17) «point de recharge connecté»: un point de recharge qui peut envoyer et recevoir des informations en temps réel, qui communique d’une manière bidirectionnelle avec le réseau électrique et le véhicule électrique, et qui peut être surveillé et contrôlé à distance, y compris pour démarrer et arrêter la session de recharge et mesurer les flux d’électricité; 18) «gestionnaire de réseau de distribution»: un gestionnaire de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944; 19) «distributeur»: un distributeur au sens de l’article 3, point 43), du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (27); 20) «données dynamiques»: des données qui changent souvent ou régulièrement; 21) «réseau routier électrique»: une installation physique située le long d’une route pour le transfert d’électricité vers un véhicule électrique lorsque le véhicule est en mouvement; 22) «véhicule électrique»: un véhicule à moteur équipé d’un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d’énergie sous la forme d’un moteur électrique non périphérique équipé d’un système de stockage de l’énergie électrique rechargeable à partir d’une source extérieure; 23) «fourniture d’électricité aux aéronefs en stationnement»: la fourniture d’électricité par l’intermédiaire d’une interface fixe ou mobile normalisée aux aéronefs lorsqu’ils stationnent à un poste de stationnement au contact ou à un poste de stationnement au large; 24) «utilisateur final»: une personne physique ou morale qui achète du carburant alternatif en vue de son utilisation directe dans un véhicule; 25) «itinérance de la recharge électrique»: le transfert de données et de paiements entre l’exploitant d’un point de recharge ou de ravitaillement et un prestataire de services de mobilité à qui un utilisateur final achète un service de recharge ou de ravitaillement; 26) «plateforme d’itinérance de la recharge électrique»: une plateforme reliant les acteurs du marché, notamment les prestataires de services de mobilité et les exploitants de points de recharge ou de ravitaillement, afin de permettre l’exécution de la prestation de services entre eux, y compris l’itinérance de la recharge électrique; 27) «norme européenne»: une norme européenne au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1025/2012; 28) «aviation générale»: toutes les opérations d’aviation civile autres que les services aériens réguliers et les opérations de transport aérien non régulier à titre onéreux ou en vertu d’un contrat de location; 29) «jauge brute» (GT): la jauge brute au sens de l’article 3, point e), du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil (28); 30) «véhicule utilitaire lourd»: un véhicule à moteur de catégorie M2 tel qu’il est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point a) ii), un véhicule à moteur de catégorie M3 tel qu’il est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point a) iii), un véhicule à moteur de catégorie N2 tel qu’il est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), ou un véhicule à moteur de catégorie N3 tel qu’il est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) 2018/858; 31) «point de recharge électrique à haute puissance»: un point de recharge d’une puissance de sortie supérieure à 22 kW pour le transfert d’électricité vers un véhicule électrique; 32) «engin à passagers à grande vitesse»: un engin à grande vitesse tel qu’il est défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (SOLAS 74), qui transporte plus de douze passagers; 33) «véhicule léger»: un véhicule à moteur de catégorie M1 tel qu’il est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point a) i), ou un véhicule à moteur de catégorie N1 tel qu’il est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2018/858; 34) «méthane liquéfié»: le GNL, le biogaz liquéfié ou le méthane liquéfié de synthèse, y compris les mélanges de ces carburants; 35) «fabricant»: un fabricant au sens de l’article 3, point 40), du règlement (UE) 2018/858; 36) «prestataire de services de mobilité»: une personne morale qui fournit des services contre rémunération à un utilisateur final, y compris la vente de services de recharge ou de ravitaillement; 37) «point de recharge électrique normal»: un point de recharge d’une puissance de sortie inférieure ou égale à 22 kW pour le transfert d’électricité vers un véhicule électrique; 38) «point d’accès national»: une interface numérique mise en place par un État membre qui constitue un point d’accès unique aux données; 39) «exploitant d’un point de recharge»: l’entité qui est responsable de la gestion et de l’exploitation d’un point de recharge et qui fournit un service de recharge aux utilisateurs finals, y compris au nom et pour le compte d’un prestataire de services de mobilité; 40) «exploitant d’un point de ravitaillement»: l’entité qui est responsable de la gestion et de l’exploitation d’un point de ravitaillement et qui fournit un service de ravitaillement aux utilisateurs finals, y compris au nom et pour le compte d’un prestataire de services de mobilité; 41) «navire à passagers»: un navire transportant plus de 12 passagers, y compris les navires de croisière, les engins à passagers à grande vitesse et les navires rouliers à passagers; 42) «service de paiement»: un «service de paiement» au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (29); 43) «véhicule hybride rechargeable»: un véhicule électrique constitué d’un moteur à combustion classique combiné à un système de propulsion électrique, et qui peut être rechargé à partir d’une source d’énergie électrique extérieure; 44) «puissance de sortie»: la puissance théorique maximale, exprimée en kW, qui peut être fournie par un point, une station ou un parc de recharge ou par une installation d’alimentation électrique à quai à des véhicules ou à des navires connectés à ce point, cette station ou ce parc de recharge ou à cette installation; 45) «infrastructure pour carburants alternatifs ouverte au public»: une infrastructure pour carburants alternatifs qui est située sur un site ou un lieu ouvert au grand public, que l’infrastructure pour carburants alternatifs soit située sur une propriété publique ou privée, que des limitations ou des conditions s’appliquent ou non en ce qui concerne l’accès au site ou au lieu et quelles que soient les conditions applicables à l’utilisation de l’infrastructure pour carburants alternatifs; 46) «code QR» (quick response): le codage et la visualisation de données conformément à la norme ISO/IEC 18004:2015; 47) «recharge à l’acte»: un service de recharge acheté par un utilisateur final sans qu’il n’ait besoin de s’enregistrer, de conclure un accord écrit ou d’établir une relation commerciale avec l’exploitant du point de recharge au-delà du simple achat du service de recharge; 48) «point de recharge»: une interface fixe ou mobile, sur réseau ou hors réseau, qui permet de transférer de l’électricité vers un véhicule électrique et qui, bien qu’elle puisse être équipée d’un ou de plusieurs connecteurs pour prendre en charge différents types de connecteurs, n’est capable de recharger qu’un seul véhicule électrique à la fois, à l’exclusion des dispositifs d’une puissance de sortie inférieure ou égale à 3,7 kW dont la fonction principale n’est pas de recharger des véhicules électriques; 49) «point, station ou parc de recharge réservé(e) aux véhicules légers»: un point, une station ou un parc de recharge destiné(e) à recharger les véhicules légers, en raison de la conception spécifique des connecteurs/fiches ou de la conception de l’emplacement de stationnement adjacent au point, à la station ou au parc de recharge, soit des deux; 50) «point, station ou parc de recharge réservé(e) aux véhicules utilitaires lourds»: un point, une station ou un parc de recharge destiné(e) à recharger les véhicules utilitaires lourds, en raison soit de la conception spécifique des connecteurs/fiches ou de la conception de l’emplacement de stationnement adjacent au point, à la station ou au parc de recharge, soit des deux; 51) «parc de recharge»: une ou plusieurs stations de recharge en un lieu spécifique; 52) «station de recharge»: une installation physique en un lieu spécifique, composée d’un ou de plusieurs points de recharge; 53) «service de recharge»: la vente ou la fourniture d’électricité, y compris les services connexes, par l’intermédiaire d’un point de recharge ouvert au public; 54) «session de recharge»: le processus complet de recharge d’un véhicule à un point de recharge ouvert au public, à partir du moment où le véhicule est connecté jusqu’au moment où le véhicule est déconnecté; 55) «ravitaillement ad hoc»: un service de ravitaillement acheté par un utilisateur final sans qu’il n’ait besoin de s’enregistrer, de conclure un accord écrit ou d’établir une relation commerciale avec l’exploitant du point de ravitaillement au-delà du simple achat du service de ravitaillement; 56) «point de ravitaillement»: une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en tout carburant liquide ou gazeux par l’intermédiaire d’une installation fixe ou mobile, qui n’est capable de ravitailler qu’un seul véhicule, qu’un seul train, qu’un seul navire ou qu’un seul aéronef à la fois; 57) «service de ravitaillement»: la vente ou la fourniture de tout carburant liquide ou gazeux par l’intermédiaire d’un point de ravitaillement ouvert au public; 58) «session de ravitaillement»: le processus complet de ravitaillement d’un véhicule à un point de ravitaillement ouvert au public, à partir du moment où le véhicule est connecté jusqu’au moment où le véhicule est déconnecté; 59) «station de ravitaillement»: une installation physique unique en un lieu spécifique, composée d’un ou de plusieurs points de ravitaillement; 60) «autorité de régulation»: une autorité de régulation désignée par chaque État membre en vertu de l’article 57, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944; 61) «énergie renouvelable»: une énergie produite à partir de sources renouvelables au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2018/2001; 62) «navire roulier à passagers»: un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d’embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de 12 passagers; 63) «aire de stationnement sûre et sécurisée»: une aire de stationnement accessible aux conducteurs assurant le transport de marchandises ou de voyageurs et qui a été certifiée conformément au règlement délégué (UE) 2022/1012 de la Commission (30); 64) «alimentation électrique à quai»: l’approvisionnement en électricité au moyen d’une interface fixe ou mobile normalisée des navires de mer ou des bateaux de navigation intérieure amarrés à quai; 65) «recharge intelligente»: une opération de recharge dans laquelle l’intensité de l’électricité fournie à la batterie est adaptée en temps réel, sur la base des informations reçues par communication électronique; 66) «données statiques»: des données qui ne changent pas souvent ou régulièrement; 67) «réseau global du RTE-T»: un réseau global au sens de l’article 9 du règlement (UE) no 1315/2013; 68) «réseau central du RTE-T»: un réseau central au sens de l’article 38 du règlement (UE) no 1315/2013; 69) «port de navigation intérieure du réseau central du RTE-T ou port de navigation intérieure du réseau global du RTE-T»: un port de navigation intérieure du réseau central ou du réseau global du RTE-T, tel qu’il est inscrit et classé à l’annexe II du règlement (UE) no 1315/2013; 70) «port maritime du réseau central du RTE-T et port maritime du réseau global du RTE-T»: un port maritime du réseau central ou du réseau global du RTE-T, tel qu’il est inscrit et classé à l’annexe II du règlement (UE) no 1315/2013; 71) «gestionnaire de réseau de transport»: un gestionnaire de réseau de transport au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944; 72) «nœud urbain»: un nœud urbain au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013.
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