Art. 4

Objectifs pour les infrastructures de recharge électrique réservées aux véhicules utilitaires lourds électriques

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 4 Objectifs pour les infrastructures de recharge électrique réservées aux véhicules utilitaires lourds électriques 1.   Les États membres assurent une couverture minimale des points de recharge ouverts au public et réservés aux véhicules utilitaires lourds électriques sur leur territoire. À cette fin, les États membres veillent à ce que: a) au plus tard le 31 décembre 2025, au moins le long de 15 % de la longueur du réseau routier du RTE-T, des parcs de recharge ouverts au public et réservés aux véhicules utilitaires lourds électriques soient déployés dans chaque sens de circulation et à ce que chaque parc de recharge fournisse une puissance de sortie d’au moins 1 400 kW et comprenne au minimum un point de recharge d’une puissance de sortie individuelle d’au moins 350 kW; b) au plus tard le 31 décembre 2027, sur au moins 50 % de la longueur du réseau routier RTE-T, des parcs de recharge ouverts au public et réservés aux véhicules utilitaires lourds électriques soient déployés dans chaque sens de circulation et à ce que chaque parc de recharge: i) le long du réseau routier central du RTE-T, fournisse une puissance de sortie d’au moins 2 800 kW et comprenne au minimum deux points de recharge d’une puissance de sortie individuelle d’au moins 350 kW; ii) le long du réseau routier global du RTE-T, fournisse une puissance de sortie d’au moins 1 400 kW et comprenne au minimum un point de recharge d’une puissance de sortie individuelle d’au moins 350 kW; c) au plus tard le 31 décembre 2030, le long du réseau routier central du RTE-T, des parcs de recharge ouverts au public et réservés aux véhicules utilitaires lourds électriques soient déployés dans chaque sens de circulation, à un intervalle maximal de 60 km entre chaque par cet à ce que chaque parc de recharge fournisse une puissance de sortie d’au moins 3 600 kW et comprenne au minimum deux points de recharge d’une puissance de sortie individuelle d’au moins 350 kW; d) au plus tard le 31 décembre 2030, le long du réseau routier global du RTE-T, des parcs de recharge ouverts au public et réservés aux véhicules utilitaires lourds électriques soient déployés dans chaque sens de circulation, à un intervalle maximal de 100 km entre eux et à ce que chaque parc de recharge fournisse une puissance de sortie d’au moins 1 500 kW et comprenne au minimum un point de recharge d’une puissance de sortie individuelle d’au moins 350 kW; e) au plus tard le 31 décembre 2027, chaque aire de stationnement sûre et sécurisée soit équipée d’au moins deux stations de recharge ouvertes au public, réservées aux véhicules utilitaires lourds électriques et fournissant une puissance de sortie individuelle d’au moins 100 kW; f) au plus tard le 31 décembre 2030, chaque aire de stationnement sûre et sécurisée soit équipée d’au moins quatre stations de recharge ouvertes au public, réservées aux véhicules utilitaires lourds électriques et fournissant une puissance de sortie individuelle d’au moins 100 kW; g) au plus tard le 31 décembre 2025, chaque nœud urbain soit équipé de points de recharge ouverts au public, réservés aux véhicules utilitaires lourds électriques et fournissant une puissance de sortie cumulée d’au moins 900 kW, fournie par des stations de recharge d’une puissance de sortie individuelle d’au moins 150 kW; h) au plus tard le 31 décembre 2030, chaque nœud urbain soit équipé de points de recharge ouverts au public, réservés aux véhicules utilitaires lourds électriques et fournissant une puissance de sortie cumulée d’au moins 1 800 kW, fournie par des stations de recharge d’une puissance de sortie individuelle d’au moins 150 kW. 2.   Le calcul du pourcentage de la longueur du réseau routier du RTE-T visé au paragraphe 1, points a) et b), est fondé sur les éléments suivants: a) pour le calcul du dénominateur: la longueur totale du réseau routier RTE-T sur le territoire de l’État membre; b) pour le calcul du numérateur: la longueur cumulée des tronçons du réseau routier RTE-T entre deux parcs de recharge ouverts au public, réservés aux véhicules utilitaires lourds électriques et répondant aux exigences énoncées au paragraphe 1, point a) ou b), respectivement, à l’exclusion des tronçons du réseau routier RTE-T situés entre deux de ces parcs de recharge distants de plus de 120 km. 3.   Un unique parc de recharge ouvert au public et réservé aux véhicules utilitaires lourds électriques peut être déployé le long du réseau routier RTE-T pour les deux sens de circulation à condition que: a) ce parc de recharge soit facilement accessible dans les deux sens de circulation; b) ce parc de recharge soit correctement signalé; et c) les exigences énoncées au paragraphe 1, en matière d’intervalle maximal entre parcs de recharge, de puissance de sortie totale du parc de recharge, de nombre de points de recharge et de puissance de sortie de chaque point applicable à un sens de circulation, soient remplies pour les deux sens de circulation. 4.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le long des routes du réseau RTE-T dont le trafic journalier moyen annuel total est inférieur à 2 000 véhicules utilitaires lourds et sur lesquelles le déploiement d’infrastructures ne se justifie pas quant aux coûts-avantages socio-économiques, les États membres peuvent prévoir qu’un parc de recharge ouvert au public et réservé aux véhicules utilitaires lourds électriques desserve les deux sens de circulation à condition que les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, en matière d’intervalle maximal entre parcs de recharge, de puissance de sortie totale du parc de recharge, de nombre de points de recharge et de puissance de sortie de chaque point de recharge applicable à un sens de circulation, soient remplies et que ce parc de recharge soit facilement accessible dans les deux sens de circulation et qu’il soit correctement signalé. Les États membres notifient à la Commission tous les cas pour lesquels ils ont eu recours à la dérogation visée au présent paragraphe. Les États membres réexaminent ces cas tous les deux ans dans le cadre des rapports d’avancement nationaux visés à l’article 15. 5.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le long des routes du réseau RTE-T dont le trafic journalier moyen annuel total est inférieur à 2 000 véhicules utilitaires lourds et sur lesquelles le déploiement de l’infrastructure ne se justifie pas quant aux coûts-avantages socio-économiques, les États membres peuvent réduire de 50 % au maximum la puissance de sortie totale d’un parc de recharge ouvert au public et réservé aux véhicules utilitaires lourds électriques exigée en vertu du paragraphe 1 du présent article à condition que ce parc de recharge ne desserve qu’un sens de circulation et que les autres exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, en matière d’intervalle maximal entre parcs de recharge, de nombre de points de recharge et de puissance de sortie de chaque point de recharge, soient remplies. Les États membres notifient à la Commission tous les cas pour lesquels ils ont eu recours à la dérogation visée au présent paragraphe. Les États membres réexaminent ces cas tous les deux ans dans le cadre des rapports d’avancement nationaux visés à l’article 15. 6.   Par dérogation à l’exigence d’intervalle maximal de 60 km entre les parcs de recharge ouverts au public et réservés aux véhicules utilitaires lourds électriques énoncée au paragraphe 1, point c), du présent article, les États membres peuvent autoriser un intervalle plus long, de 100 km au maximum, pour les parcs de recharge situés le long des routes du réseau RTE-T dont le trafic journalier moyen annuel total est inférieur à 800 véhicules utilitaires lourds à condition que la distance entre parcs de recharge soit correctement signalée. Les États membres notifient à la Commission tous les cas pour lesquels ils ont eu recours aux dérogations visées au présent paragraphe. Les États membres réexaminent ces cas tous les deux ans dans le cadre des rapports d’avancement nationaux visés à l’article 15. 7.   Lorsqu’un État membre a notifié à la Commission un cas pour lequel il a eu recours à une dérogation visée au paragraphe 6, l’exigence énoncée au paragraphe 1, point c), en matière d’intervalle maximal entre parcs de recharge, sont jugées être remplies. 8.   Par dérogation aux exigences énoncées au paragraphe 1, points a), b), c) et d), relatives à la puissance de sortie totale des parcs de recharge ouverts au public et réservés aux véhicules utilitaires lourds électriques ainsi qu’à l’exigence énoncée au paragraphe 1, point c), relative à l’intervalle maximal entre ces parcs de recharge, Chypre peut présenter à la Commission une demande motivée d’autorisation pour appliquer des exigences moins strictes en matière de niveau de puissance de sortie totale des parcs de recharge ouverts au public et réservés aux véhicules utilitaires lourds électriques ou pour appliquer un intervalle maximal plus long, de 100 km au maximum, entre ces parcs de recharge, ou pour les deux, à condition qu’en cas d’autorisation, cette demande n’empêche pas la circulation des véhicules utilitaires lourds électriques dans cet État membre. Dans les six mois suivant la réception d’une demande motivée présentée en vertu du premier alinéa, la Commission adopte une décision justifiée dans chaque cas. Toute autorisation accordée à Chypre en vertu d’une telle décision est valable pour une durée maximale de quatre ans. Au cas où Chypre souhaiterait prolonger la validité de l’autorisation, il peut présenter une nouvelle demande motivée à la Commission avant l’expiration de l’autorisation. 9.   Au plus tard le 31 décembre 2030, les États membres voisins veillent à ce que les intervalles maximaux entre parcs de recharge visés au paragraphe 1, points c) et d), ne soient pas dépassés pour les tronçons transfrontaliers du réseau routier central du RTE-T et du réseau routier global du RTE-T. Avant cette date, une attention particulière est prêtée aux tronçons transfrontaliers et les États membres voisins mettent tout en œuvre pour respecter ces intervalles maximaux dès qu’ils déploient l’infrastructure de recharge le long des tronçons transfrontaliers du réseau routier du RTE-T.
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