Art. 3

Objectifs pour les infrastructures de recharge électrique réservées aux véhicules légers électriques

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 3 Objectifs pour les infrastructures de recharge électrique réservées aux véhicules légers électriques 1.   Les États membres veillent à ce que, sur leur territoire, des stations de recharge pour véhicules légers électriques ouvertes au public soient déployées de manière proportionnelle à l’adoption de véhicules légers électriques et fournissent une puissance de sortie suffisante pour ces véhicules. À cette fin, les États membres veillent à ce que, à la fin de chaque année, à partir de 2024, les objectifs suivants en matière de puissance de sortie soient atteints de manière cumulative: a) pour chaque véhicule léger électrique à batterie immatriculé sur leur territoire, une puissance de sortie totale d’au moins 1,3 kW est fournie par des stations de recharge ouvertes au public; et b) pour chaque véhicule léger électrique hybride rechargeable immatriculé sur leur territoire, une puissance de sortie totale d’au moins 0,80 kW est fournie par des stations de recharge ouvertes au public. 2.   Lorsque la part des véhicules légers électriques à batterie par rapport à la flotte totale de véhicules légers immatriculés sur le territoire d’un État membre atteint au moins 15 % et que l’État membre démontre que la mise en œuvre des exigences énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa, a des effets négatifs dans ledit État membre en décourageant les investissements privés, et n’est plus justifiée, cet État membre peut présenter à la Commission une demande motivée d’autorisation pour appliquer des exigences moins strictes en matière de niveau de puissance de sortie totale ou pour cesser d’appliquer ces exigences. 3.   Dans les six mois suivant la réception d’une demande présentée en vertu du paragraphe 2, la Commission adopte une décision justifiée dans chaque cas. 4.   Les États membres assurent une couverture minimale des points de recharge ouverts au public et réservés aux véhicules légers électriques sur le réseau routier de leur territoire. À cette fin, les États membres veillent à ce que: a) le long du réseau routier central du RTE-T, des parcs de recharge ouverts au public, réservés aux véhicules légers électriques et répondant aux exigences énoncées ci-après soient déployés dans chaque sens de circulation, à un intervalle maximal de 60 km entre chaque parc: i) au plus tard le 31 décembre 2025, chaque parc de recharge fournit une puissance de sortie d’au moins 400 kW et comprend au moins un point de recharge d’une puissance de sortie individuelle d’au moins 150 kW; ii) au plus tard le 31 décembre 2027, chaque parc de recharge fournit une puissance de sortie d’au moins 600 kW et comprend au moins deux points de recharge d’une puissance de sortie individuelle d’au moins 150 kW; b) le long du réseau routier global du RTE-T, des parcs de recharge ouverts au public, réservés aux véhicules légers électriques et répondant aux exigences énoncées ci-après soient déployés dans chaque sens de circulation, à un intervalle maximal de 60 km entre chaque parc: i) au plus tard le 31 décembre 2027, sur au moins 50 % de la longueur du réseau routier global du RTE-T, chaque parc de recharge fournit une puissance de sortie d’au moins 300 kW et comprend au moins un point de recharge d’une puissance de sortie individuelle d’au moins 150 kW; ii) au plus tard le 31 décembre 2030, chaque parc de recharge fournit une puissance de sortie d’au moins 300 kW et comprend au moins un point de recharge d’une puissance de sortie individuelle d’au moins 150 kW; iii) au plus tard le 31 décembre 2035, chaque parc de recharge fournit une puissance de sortie d’au moins 600 kW et comprend au moins deux points de recharge d’une puissance de sortie individuelle d’au moins 150 kW. 5.   Le calcul du pourcentage de la longueur du réseau routier global du RTE-T visé au paragraphe 4, point b) i), est fondé sur les éléments suivants: a) pour le calcul du dénominateur: la longueur totale du réseau routier global du RTE-T sur le territoire de l’État membre; b) pour le calcul du numérateur: la longueur cumulée des tronçons du réseau routier global du RTE-T entre deux parcs de recharge ouverts au public, réservés aux véhicules légers électriques et répondant aux exigences énoncées au paragraphe 4, point b) i), à l’exclusion des tronçons du réseau routier global du RTE-T situés entre deux de ces parcs de recharge distants de plus de 60 km. 6.   Un unique parc de recharge ouvert au public et réservé aux véhicules légers électriques peut être déployé le long du réseau routier du RTE-T pour les deux sens de circulation à condition que: a) ce parc de recharge soit facilement accessible dans les deux sens de circulation; b) ce parc de recharge soit correctement signalé; et c) les exigences énoncées au paragraphe 4 en matière d’intervalle maximal entre parcs de recharge, de puissance de sortie totale du parc de recharge, de nombre de points de recharge et de puissance de sortie de chaque point de recharge applicable à un sens de circulation soient remplies pour les deux sens de circulation. 7.   Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, le long des routes du réseau RTE-T dont le trafic journalier moyen annuel total est inférieur à 8 500 véhicules légers et sur lesquelles le déploiement d’infrastructures ne se justifie pas quant aux coûts-avantages socio-économiques, les États membres peuvent prévoir qu’un parc de recharge ouvert au public et réservé aux véhicules légers électriques desserve les deux sens de circulation à condition que les exigences énoncées au paragraphe 4 du présent article, en matière d’intervalle maximal entre parcs de recharge, de puissance de sortie totale du parc de recharge, de nombre de points de recharge et de puissance de sortie de chaque point de recharge applicable à un sens de circulation, soient remplies et que le parc de recharge soit facilement accessible dans les deux sens de circulation et qu’il soit correctement signalé. Les États membres notifient à la Commission tous les cas pour lesquels ils ont eu recours à la dérogation visée au présent paragraphe. Les États membres réexaminent ces cas tous les deux ans dans le cadre des rapports d’avancement nationaux visés à l’article 15. 8.   Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, le long des routes du réseau RTE-T dont le trafic journalier moyen annuel total est inférieur à 8 500 véhicules légers et sur lesquelles le déploiement de l’infrastructure ne se justifie pas quant aux coûts-avantages socio-économiques, les États membres peuvent réduire de 50 % au maximum la puissance de sortie totale d’un parc de recharge ouvert au public et réservé aux véhicules légers exigée en vertu du paragraphe 4 du présent article à condition que ce parc de recharge ne desserve qu’un sens de circulation et que les autres exigences énoncées au paragraphe 4 du présent article, en matière d’intervalle maximal entre parcs de recharge, de nombre de points de recharge et de puissance de sortie de chaque point de recharge, soient remplies. Les États membres notifient à la Commission tous les cas pour lesquels ils ont eu recours à la dérogation visée au présent paragraphe. Les États membres réexaminent ces cas tous les deux ans dans le cadre des rapports d’avancement nationaux visés à l’article 15. 9.   Par dérogation à l’exigence d’intervalle maximal de 60 km entre les parcs de recharge ouverts au public et réservés aux véhicules légers énoncée au paragraphe 4, points a) et b), du présent article, les États membres peuvent autoriser un intervalle plus long, de 100 km au maximum, pour les parcs de recharge situés le long des routes du réseau RTE-T dont le trafic journalier moyen annuel total est inférieur à 3 000 véhicules légers à condition que la distance entre parcs de recharge soit correctement signalée. Les États membres notifient à la Commission tous les cas pour lesquels ils ont eu recours à la dérogation visée au présent paragraphe. Les États membres réexaminent ces cas tous les deux ans dans le cadre des rapports d’avancement nationaux visés à l’article 15. 10.   Lorsqu’un État membre a notifié à la Commission un cas pour lequel il a eu recours à une dérogation visée au paragraphe 7, les exigences énoncées au paragraphe 4, points a) et b), en matière d’intervalle maximal entre parcs de recharge, sont jugées être remplies. 11.   Les États membres voisins veillent à ce que les intervalles maximaux visés au paragraphe 4, points a) et b), ne soient pas dépassés pour les tronçons transfrontaliers du réseau routier central du RTE-T et du réseau routier global du RTE-T.
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