Art. 11

Évaluation du plan de surveillance et du plan de surveillance modifié

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 11 Évaluation du plan de surveillance et du plan de surveillance modifié 1.   Pour chaque navire et en cas de changement de vérificateur, le vérificateur évalue la conformité du plan de surveillance aux exigences définies aux articles 7, 8 et 9. Lorsque l’évaluation du vérificateur fait état d’irrégularités à l’égard de ces exigences, la compagnie concernée révise son plan de surveillance en conséquence et sans retard indu, et soumet le plan révisé pour une évaluation finale par le vérificateur avant que la période de déclaration ne débute. La compagnie concernée s’accorde avec le vérificateur sur le délai nécessaire pour mettre en œuvre ces révisions. Ce délai n’excède en aucun cas le début de la période de déclaration. 2.   Les modifications apportées au plan de surveillance visées à l’article 9, paragraphe 2, points b), c) et d), sont soumises à une évaluation du vérificateur. À l’issue de cette évaluation, le vérificateur indique à la compagnie concernée si ces modifications sont conformes aux exigences énoncées aux articles 7, 8 et 9. 3.   Une fois que le plan de surveillance et le plan de surveillance modifié ont été évalués de manière satisfaisante, le vérificateur les enregistre dans la base de données FuelEU. Le plan de surveillance et le plan de surveillance modifié sont accessibles à l’État responsable.
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