Art. 10

Certification des carburants et des facteurs d’émission

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 10 Certification des carburants et des facteurs d’émission 1.   Lorsque les biocarburants, le biogaz, les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé, tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2018/2001, doivent être pris en compte aux fins visées à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent: a) les biocarburants et le biogaz qui ne satisfont pas aux critères de durabilité et de réduction des émissions de GES énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001, ou qui sont produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale sont considérés comme ayant les mêmes facteurs d’émission que la filière de production la moins favorable pour ce type de carburant; b) les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé qui ne respectent pas les seuils de réduction des émissions de GES énoncés à l’article 25, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001 sont considérés comme ayant les mêmes facteurs d’émission que la filière de production la moins favorable pour ce type de carburant. 2.   Les carburants non couverts par le paragraphe 1 sont considérés comme ayant les mêmes facteurs d’émission que la filière de production la moins favorable pour le type de carburant en question, sauf s’ils ont été certifiés conformément aux actes juridiques de l’Union concernant les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène, établissant un seuil de réduction des émissions de GES et une méthodologie associée pour calculer les émissions de GES résultant de la production de ces carburants. 3.   Sur la base des notes de livraison de soutes complétées conformément à l’annexe I du présent règlement, les compagnies fournissent des données précises, exhaustives et fiables sur l’intensité des émissions de GES et les caractéristiques de durabilité des carburants pris en compte aux fins visées à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement qui ont été certifiées selon un système reconnu par la Commission conformément à l’article 30, paragraphes 5 et 6, de la directive (UE) 2018/2001 ou, le cas échéant, aux dispositions pertinentes des actes juridiques de l’Union concernant les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène. 4.   Les compagnies ne s’écartent pas des valeurs par défaut pour les facteurs d’émission du puits au réservoir indiqués à l’annexe II du présent règlement pour les carburants fossiles. Sans préjudice du paragraphe 1, les compagnies sont autorisées à s’écarter des valeurs par défaut pour les facteurs d’émission du puits au réservoir énoncés à l’annexe II du présent règlement, à condition que les valeurs réelles soient certifiées dans le cadre d’un système reconnu par la Commission. Cette certification est effectuée, pour les biocarburants, le biogaz, les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé, conformément à l’article 30, paragraphes 5 et 6, de la directive (UE) 2018/2001 ou, le cas échéant, conformément aux dispositions pertinentes des actes juridiques de l’Union concernant les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène. 5.   Les compagnies sont autorisées à s’écarter des valeurs par défaut pour les facteurs d’émission du réservoir au sillage énoncés à l’annexe II, à l’exception des facteurs d’émission de CO2 du réservoir au sillage pour les carburants fossiles, à condition que les valeurs réelles soient certifiées au moyen d’essais en laboratoire ou de mesures directes des émissions. 6.   La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser les normes internationales et les références de certification qui sont acceptées pour la démonstration des facteurs d’émission réels du réservoir au sillage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 3.
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