Art. 9
Modifications du plan de surveillance
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 9
Modifications du plan de surveillance
1. Les compagnies vérifient régulièrement, et au moins une fois par an, si le plan de surveillance du navire rend compte de la nature et du fonctionnement du navire et si toute donnée qu’il contient peut être améliorée, corrigée ou mise à jour.
2. Les compagnies modifient le plan de surveillance sans retard injustifié dans les cas suivants:
a)
un changement de compagnie;
b)
de nouveaux systèmes de conversion énergétique, de nouveaux types d’énergie, de nouveaux systèmes de raccordement à l’alimentation en électricité à quai, de nouvelles sources d’énergie de substitution, ou de nouvelles technologies à émissions nulles sont mis en œuvre;
c)
un changement dans la disponibilité des données, du fait de l’utilisation de nouveaux types d’équipements de mesure ou de nouvelles méthodes d’échantillonnage ou d’analyse, ou pour d’autres raisons, peut affecter la précision des données recueillies;
d)
les compagnies, les vérificateurs ou les autorités compétentes ont constaté que les données obtenues par la méthode de surveillance appliquée sont incorrectes;
e)
les vérificateurs ont constaté qu’une partie du plan de surveillance n’est pas conforme aux exigences du présent règlement et le vérificateur demande à la compagnie de le réviser conformément à l’article 11, paragraphe 1;
f)
les compagnies, les vérificateurs ou les autorités compétentes ont constaté que les méthodes permettant de prévenir les lacunes dans les données et d’identifier les données ne sont pas propres à garantir l’exactitude, l’exhaustivité et la transparence des données.
3. Les compagnies informent sans retard indu les vérificateurs de toute proposition de modification du plan de surveillance.
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