Art. 7

Principes communs de surveillance et de déclaration

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 7 Principes communs de surveillance et de déclaration 1.   Conformément aux articles 8, 9 et 10, les compagnies surveillent et déclarent, pour chacun de leurs navires, les données pertinentes au cours d’une période de déclaration. Elles effectuent cette surveillance et cette déclaration à l’intérieur de tous les ports relevant de la juridiction d’un État membre et pour tout voyage visé à l’article 2, paragraphe 1. 2.   La surveillance et la déclaration sont exhaustives et couvrent l’énergie utilisée à bord des navires à tout moment, que les navires soient en mer ou à quai. Les compagnies appliquent des mesures appropriées pour éviter toute lacune dans les données au cours d’une période de déclaration. 3.   La surveillance et la déclaration sont cohérentes et comparables dans le temps. À cette fin, les compagnies utilisent les mêmes méthodes de surveillance et les mêmes ensembles de données, sous réserve des modifications évaluées par le vérificateur. Les compagnies permettent d’établir avec une assurance raisonnable l’intégrité des données à surveiller et à déclarer. 4.   Les compagnies obtiennent, analysent et conservent pendant au moins cinq ans toutes les données et tous les documents de surveillance, y compris les hypothèses, références, facteurs d’émission, notes de livraison de soutes complétées conformément à l’annexe I et données d’activité, ainsi que toute autre information nécessaire pour vérifier le respect du présent règlement, d’une manière transparente et précise, sur papier ou sous forme électronique, de façon à permettre au vérificateur de déterminer l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord des navires. 5.   Dans le cadre des activités de surveillance et de déclaration prévues aux articles 8, 9, 10 et 15 du présent règlement, les informations et données collectées aux fins du règlement (UE) 2015/757 sont utilisées, si nécessaire.
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