Art. 6

Exigences supplémentaires en matière d’émissions nulles concernant l’énergie utilisée à quai

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 6 Exigences supplémentaires en matière d’émissions nulles concernant l’énergie utilisée à quai 1.   À compter du 1er janvier 2030, un navire amarré à quai dans un port d’escale relevant de l’article 9 du règlement (UE) 2023/1804 et qui relève de la juridiction d’un État membre se raccorde à l’alimentation en électricité à quai et l’utilise pour toute sa demande de puissance électrique pendant qu’il est à quai. 2.   À partir du 1er janvier 2035, un navire amarré à quai dans un port d’escale qui ne relève pas de l’article 9 du règlement (UE) 2023/1804, qui relève de la juridiction d’un État membre et lorsque le quai est équipé d’une alimentation en électricité à quai disponible, se raccorde à cette alimentation en électricité à quai et l’utilise pour toute sa demande de puissance électrique pendant qu’il est à quai. 3.   À partir du 1er janvier 2030 et jusqu’au 31 décembre 2034, et après consultation des parties prenantes concernées, y compris, lorsqu’il y a lieu, du gestionnaire du port, un État membre peut décider qu’un navire amarré à quai dans un port d’escale relevant de sa juridiction qui n’est pas couvert par l’article 9 du règlement (UE) 2023/1804, ou dans certaines parties de ce port, se raccorde à l’alimentation en électricité à quai et l’utilise pour toute sa demande de puissance électrique pendant qu’il est à quai.. L’État membre notifie sa décision imposant cette exigence à la Commission un an avant son application. Cette décision doit s’appliquer dès le début de la période de déclaration. La Commission publie cette information au Journal officiel de l’Union européenne et rend publique une liste actualisée des ports concernés. Cette liste est facilement accessible. 4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas: a) aux navires porte-conteneurs; b) aux navires à passagers. 5.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux navires qui: a) sont amarrés à quai pendant moins de deux heures, calculées sur la base des heures d’arrivée et de départ contrôlées et enregistrées conformément à l’article 15; b) utilisent des technologies à émissions nulles qui satisfont aux exigences générales applicables à ces technologies prévues à l’annexe III et sont énumérées et précisées dans les actes délégués et les actes d’exécution adoptés conformément aux paragraphes 6 et 7 du présent article, pour toute leur demande de puissance électrique lorsqu’ils sont amarrés à quai; c) en raison de circonstances imprévues indépendantes de la volonté du navire, doivent faire une escale portuaire non programmée, qui n’est pas systématique, pour des raisons de sécurité ou de sauvetage de vies humaines en mer, autres que celles déjà exclues en vertu de l’article 3, point 10); d) ne sont pas en mesure de se raccorder à l’alimentation en électricité à quai du fait de l’indisponibilité de points de raccordement à une telle alimentation dans un port; e) ne sont pas en mesure de se raccorder à l’alimentation en électricité à quai parce que, exceptionnellement, la stabilité du réseau électrique est menacée, en raison de l’insuffisance de l’électricité à quai disponible pour répondre à la demande de puissance électrique requise du navire à quai; f) ne sont pas en mesure de se raccorder à l’alimentation en électricité à quai parce que l’installation à quai dans le port n’est pas compatible avec l’équipement embarqué pour le raccordement électrique à quai, à condition que l’installation de raccordement à quai à bord du navire soit certifiée conformément aux spécifications techniques énoncées à l’annexe II du règlement (UE) 2023/1804 sur les systèmes de raccordement à quai des navires de mer; g) doivent, pendant une durée limitée, utiliser de l’énergie produite à bord, dans des situations d’urgence présentant un risque immédiat pour la vie, le navire, l’environnement ou pour d’autres raisons de force majeure; h) tout en restant raccordés, pendant une période limitée au strict nécessaire, nécessitent l’utilisation de la production d’énergie embarquée pour des essais de maintenance ou des essais fonctionnels effectués à la demande d’un agent d’une autorité compétente ou du représentant d’un organisme agréé effectuant une visite ou une inspection. 6.   La Commission est habilitée à adopter et à mettre à jour régulièrement des actes délégués conformément à l’article 28 afin de modifier le tableau non exhaustif figurant à l’annexe III par l’ajout d’autres technologies à émissions nulles au sens de l’article 3, point 7). 7.   La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir les critères détaillés d’acceptation, y compris la définition des limites du système et des exigences en matière de certification, pour être réputé respecter les exigences générales applicables aux technologies à émissions nulles prévues à l’annexe III, y compris ses futures mises à jour. En ce qui concerne la liste des technologies existantes figurant à l’annexe III, ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 30 juin 2024, le cas échéant. Dans le cas de toute nouvelle technologie, ces actes d’exécution sont adoptés sans retard injustifié lorsque d’autres technologies visées à l’annexe III deviennent disponibles. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 3. 8.   Les navires informent à l’avance l’autorité compétente de l’État membre du port d’escale ou toute entité dûment autorisée, avant l’entrée dans les ports, de leur intention de se raccorder à l’alimentation en électricité à quai ou d’utiliser une technologie à émissions nulles en application du paragraphe 5, point b). Les navires qui ont l’intention de se raccorder à l’alimentation en électricité à quai indiquent également leurs besoins prévisibles en électricité durant cette escale. Dès réception des informations d’un navire concernant le raccordement à l’alimentation en électricité à quai visées au premier alinéa, l’autorité compétente de l’État membre du port d’escale ou toute entité dûment autorisée confirme au navire si le raccordement à l’alimentation en électricité à quai est disponible. La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser les informations à fournir conformément au premier et deuxième alinéas, ainsi que la procédure à suivre pour fournir ces informations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 3. 9.   L’autorité compétente de l’État membre du port d’escale ou toute entité dûment autorisée, après consultation du gestionnaire du port lorsqu’il y a lieu, détermine et enregistre sans délai dans la base de données FuelEU les informations suivantes: a) l’application d’une exception prévue au paragraphe 5; b) le non-respect par un navire des exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 lorsqu’aucune des exceptions énoncées au paragraphe 5 ne s’applique. 10.   À partir du 1er janvier 2035, dans les ports soumis aux exigences de l’article 9 du règlement (UE) 2023/1804, il n’est possible d’appliquer les exceptions prévues au paragraphe 5, points d), e) et f), qu’à un nombre maximal d’escales correspondant à 10 % du nombre total d’escales faites par un navire au cours d’une période de déclaration, arrondi au nombre entier le plus proche, le cas échéant, ou à un maximum de dix escales au cours de la période de déclaration concernée, la valeur la plus faible étant retenue. Une escale n’est pas prise en compte aux fins du respect de la présente disposition lorsque la compagnie démontre, sur la base de l’échange d’informations prévu au paragraphe 8, qu’elle ne pouvait raisonnablement pas savoir que le navire ne serait pas en mesure de se raccorder à l’alimentation en électricité à quai pour l’une quelconque des raisons visées au paragraphe 5, points d), e) ou f). 11.   Un État membre peut décider que, dans un port ou certaines parties d’un port relevant de sa juridiction, les navires porte-conteneurs ou les navires à passagers au mouillage sont soumis aux mêmes obligations que celles qui sont imposées par le présent règlement aux navires amarrés à quai. L’État membre notifie sa décision imposant cette exigence à la Commission un an avant son application. Cette décision doit s’appliquer dès le début de la période de déclaration. La Commission publie cette information au Journal officiel de l’Union européenne et rend publique une liste actualisée des ports concernés. Cette liste est facilement accessible.
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