Art. 4
Limite de l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord d’un navire
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 4
Limite de l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord d’un navire
1. L’intensité annuelle moyenne en GES de l’énergie utilisée à bord d’un navire au cours d’une période de déclaration ne dépasse pas la limite fixée au paragraphe 2.
2. La limite visée au paragraphe 1 est calculée en déduisant le pourcentage suivant de la valeur de référence de 91,16 grammes d’équivalent CO2 par MJ:
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2 % à partir du 1er janvier 2025;
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6 % à partir du 1er janvier 2030;
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14,5 % à partir du 1er janvier 2035;
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31 % à partir du 1er janvier 2040;
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62 % à partir du 1er janvier 2045;
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80 % à partir du 1er janvier 2050.
3. L’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord d’un navire est calculée comme étant la quantité d’émissions de GES par unité d’énergie conformément à la méthode indiquée à l’annexe I.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de modifier l’annexe II pour y inclure les facteurs d’émission du puits au sillage liés à toute nouvelle source d’énergie ou pour adapter les facteurs d’émission existants afin d’assurer la cohérence avec les futures normes internationales ou les actes juridiques de l’Union dans le domaine de l’énergie, conformément aux meilleures connaissances scientifiques et techniques disponibles.
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