Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 2 Champ d’application 1.   Le présent règlement s’applique à tous les navires d’une jauge brute supérieure à 5 000 qui servent au transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales, quel que soit leur pavillon, en ce qui concerne: a) l’énergie utilisée pendant leur séjour dans un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre; b) l’intégralité de l’énergie utilisée lors des voyages au départ d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre; c) nonobstant le point b), une moitié de l’énergie utilisée lors des voyages au départ ou à destination d’un port d’escale situé dans une région ultrapériphérique relevant de la juridiction d’un État membre; et d) une moitié de l’énergie utilisée lors des voyages à destination ou au départ d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre lorsque port d’escale précédent ou suivant relève de la juridiction d’un pays tiers. 2.   Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission adopte des actes d’exécution établissant une liste des ports voisins de transbordement de conteneurs. La Commission met à jour cette liste au plus tard le 31 décembre tous les deux ans par la suite. Les actes d’exécution visés au premier alinéa répertorient un port comme étant un port voisin de transbordement de conteneurs lorsque la part de transbordement de conteneurs, mesurée en équivalent vingt pieds, dépasse 65 % du trafic total de conteneurs de ce port au cours de la période de douze mois la plus récente pour laquelle des données pertinentes sont disponibles, et que ce port est situé en dehors de l’Union mais à moins de 300 milles marins d’un port relevant de la juridiction d’un État membre. Aux fins de ces actes d’exécution, les conteneurs sont considérés comme transbordés lorsqu’ils sont déchargés d’un navire dans un port dans le seul but d’être chargés sur un autre navire. La liste des ports voisins de transbordement de conteneurs établie par la Commission n’inclut pas les ports situés dans un pays tiers auxquels ledit pays tiers applique effectivement des mesures équivalentes au présent règlement. Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 3. 3.   Les États membres peuvent exempter de l’application du paragraphe 1, points a) et b), certains itinéraires et ports en ce qui concerne l’énergie utilisée lors des voyages effectués par des navires à passagers autres que des navires à passagers de croisière entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et un port d’escale relevant de la juridiction du même État membre situé sur une île comptant moins de 200 000 résidents permanents, et en ce qui concerne l’énergie utilisée pendant leur séjour dans une escale portuaire de ladite île. Aucune de ces exemptions ne s’applique au-delà du 31 décembre 2029. Avant l’entrée en vigueur de ces exemptions, les États membres les notifient à la Commission. La Commission publie ces exemptions au Journal officiel de l’Union européenne. 4.   Les États membres peuvent exempter de l’application du paragraphe 1, points a) et c), des routes et ports spécifiques en ce qui concerne l’énergie utilisée par les navires lors des voyages entre un port d’escale situé dans une région ultrapériphérique et un autre port d’escale situé dans une région ultrapériphérique, et en ce qui concerne l’énergie utilisée pendant le séjour dans les ports d’escale desdites régions ultrapériphériques. Aucune de ces exemptions ne s’applique au-delà du 31 décembre 2029. Avant l’entrée en vigueur de ces exemptions, les États membres les notifient à la Commission. La Commission publie ces exemptions au Journal officiel de l’Union européenne. 5.   Les États membres qui ne partagent pas de frontière terrestre avec un autre État membre peuvent exempter de l’application du paragraphe 1 les navires à passagers effectuant des voyages transnationaux dans le cadre d’obligations de service public ou de contrats de service public vers les ports d’escale d’autres États membres. Aucune de ces exemptions ne s’applique au-delà du 31 décembre 2029. Avant l’entrée en vigueur de ces exemptions, les États membres les notifient à la Commission. La Commission publie ces exemptions au Journal officiel de l’Union européenne. 6.   Les États membres peuvent exempter de l’application du paragraphe 1 les navires à passagers fournissant des services de transport maritime au sens du règlement (CEE) no 3577/92 dans le cadre d’obligations de service public ou de contrats de service public, exploités avant le 12 octobre 2023, pour les liaisons spécifiques entre leurs ports d’escale continentaux et les ports d’escale relevant de leur juridiction situés sur une île ou dans les villes de Ceuta et Melilla. Aucune de ces exemptions ne s’applique au-delà du 31 décembre 2029. Avant l’entrée en vigueur de ces exemptions, les États membres les notifient à la Commission. La Commission publie ces exemptions au Journal officiel de l’Union européenne. Aux fins de l’application du présent paragraphe, les villes de Ceuta et Melilla sont considérées comme des ports d’escale situés sur une île. 7.   Le présent règlement ne s’applique pas aux navires de guerre ni aux navires d’appoint de la marine de guerre, aux navires de pêche ou aux navires-usines pour le traitement du poisson, aux navires en bois de construction primitive, aux navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques ni aux navires détenus ou exploités par un État et utilisés exclusivement à des fins non commerciales.
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