Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«émissions de gaz à effet de serre» ou «émissions de GES»: le rejet dans l’atmosphère de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4) et de protoxyde d’azote (N2O);
2)
«biocarburants»: les biocarburants au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 33), de la directive (UE) 2018/2001;
3)
«biogaz»: le biogaz au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 28), de la directive (UE) 2018/2001;
4)
«carburants à base de carbone recyclé»: les carburants à base de carbone recyclé au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 35), de la directive (UE) 2018/2001;
5)
«carburants renouvelables d’origine non biologique»: les carburants renouvelables d’origine non biologique au sens de l’article 2, point 36), de la directive (UE) 2018/2001;
6)
«cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale»: les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 40), de la directive (UE) 2018/2001;
7)
«technologie à émissions nulles»: une technologie qui, lorsqu’elle est utilisée pour fournir de l’énergie, n’implique pas le rejet dans l’atmosphère, par les navires, des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques suivants: dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d’azote (N2O), oxydes de soufre (SOx), oxydes d’azote (NOx) et particules atmosphériques (PM);
8)
«sources d’énergie de substitution»: l’énergie renouvelable produite à bord ou l’électricité fournie par l’alimentation en électricité à quai;
9)
«propulsion assistée par le vent»: la propulsion, intégrale ou partielle, d’un navire grâce à l’énergie éolienne exploitée au moyen de systèmes de propulsion assistée par le vent tels que, entre autres, les voiles rotors, les cerfs-volants, les voiles rigides, les voiles souples, les ailes avec aspiration ou les turbines;
10)
«port d’escale»: un port dans lequel des navires s’arrêtent pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers, à l’exclusion des arrêts uniquement destinés au ravitaillement en carburant, à l’approvisionnement, au changement d’équipage, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire et/ou ses équipements; des arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse; des transferts de navire à navire effectués en dehors des ports; des arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage; ainsi que des arrêts de porte-conteneurs dans un port voisin de transbordement de conteneurs repris dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 2;
11)
«voyage»: un voyage au sens de l’article 3, point c), du règlement (UE) 2015/757;
12)
«région ultrapériphérique»: un territoire visé à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
13)
«compagnie»: le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui a accepté de prendre en charge l’ensemble des tâches et des responsabilités imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution;
14)
«jauge brute» (GT): une jauge brute au sens de l’article 3, point e), du règlement (UE) 2015/757;
15)
«navire à quai»: un navire à quai au sens de l’article 3, point n), du règlement (UE) 2015/757;
16)
«navire au mouillage»: un navire à quai qui n’est pas amarré au quai;
17)
«énergie utilisée à bord»: la quantité d’énergie, exprimée en mégajoules (MJ), utilisée par un navire pour la propulsion et le fonctionnement de tout équipement embarqué, en mer ou à quai;
18)
«du puits au sillage»: une méthode de calcul des émissions qui tient compte de l’incidence des émissions de GES de la production, du transport, de la distribution et de l’utilisation d’énergie à bord, y compris pendant la combustion;
19)
«intensité en GES de l’énergie utilisée à bord»: la quantité d’émissions de GES, exprimée en grammes d’équivalent CO2 et établie selon la méthode «du puits au sillage», par MJ d’énergie utilisée à bord;
20)
«facteur d’émission»: le taux moyen d’émission d’un GES rapporté aux données d’activité d’un flux, dans l’hypothèse d’une oxydation complète dans le cas de la combustion et d’une conversion complète pour toutes les autres réactions chimiques;
21)
«classe glace»: la notation attribuée aux navires par les autorités nationales compétentes de l’État du pavillon ou par une organisation reconnue par cet État montrant que le navire a été conçu pour naviguer dans des conditions de glace de mer;
22)
«lisière des glaces»: la démarcation, à un moment quelconque, entre la mer libre et n’importe quelle espèce de glace de mer, qu’elle soit fixe ou dérivante, définie à la section 4.4.8 de la nomenclature des glaces de mer de l’Organisation météorologique mondiale de mars 2014;
23)
«navigation dans des conditions de glace»: la navigation d’un navire de classe glace dans une zone maritime située à la lisière des glaces;
24)
«alimentation en électricité à quai»: le système approvisionnant les navires à quai en électricité, à basse ou haute tension, en courant alternatif ou continu, y compris les installations à bord et à quai, lorsqu’il alimente directement le tableau de distribution principal du navire en énergie nécessaire au séjour dans le port, aux charges de service ou à la recharge des batteries secondaires;
25)
«demande de puissance électrique à quai»: la demande d’électricité d’un navire à quai pour satisfaire tous les besoins en énergie à base d’électricité à bord;
26)
«demande totale de puissance électrique établie du navire à quai»: la valeur la plus élevée, exprimée en kilowatts, de la demande totale d’électricité d’un navire à quai, y compris les charges de séjour et de manutention de la cargaison;
27)
«vérificateur»: une entité juridique exécutant des activités de vérification qui est accréditée par un organisme national d’accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 et au présent règlement;
28)
«document de conformité FuelEU»: un document propre à un navire, délivré à la compagnie par un vérificateur, attestant que ce navire a satisfait au présent règlement au cours d’une période de déclaration donnée;
29)
«navire à passagers»: un navire à passagers au sens de l’article 2, point i), de la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil (23);
30)
«navire à passagers de croisière»: un navire à passagers dépourvu de pont à cargaison qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers dans des cabines la nuit au cours d’un voyage en mer;
31)
«porte-conteneurs»: un navire conçu exclusivement pour le transport de conteneurs en cale ou sur le pont;
32)
«escale non conforme»: une escale portuaire pendant laquelle le navire ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et à laquelle aucune des exceptions prévues à l’article 6, paragraphe 5, ne s’applique;
33)
«filière de production la moins favorable»: la filière de production la plus intensive en carbone utilisée pour un carburant donné;
34)
«équivalent CO2»: l’unité de mesure utilisée pour calculer les émissions de CO2, de CH4 et de N2O sur la base de leur potentiel de réchauffement planétaire, en convertissant des quantités de CH4 et de N2O en une quantité équivalente de CO2 qui aurait le même potentiel de réchauffement planétaire;
35)
«bilan de conformité»: la mesure de l’excédent ou du déficit de conformité d’un navire en ce qui concerne les limitations de l’intensité annuelle moyenne en GES de l’énergie utilisée à bord d’un navire ou le sous-objectif pour les carburants renouvelables d’origine non biologique, calculée conformément à l’annexe IV, partie A;
36)
«excédent de conformité»: un bilan de conformité ayant une valeur positive;
37)
«déficit de conformité»: un bilan de conformité ayant une valeur négative;
38)
«bilan de conformité total du groupement»: la somme des bilans de conformité de tous les navires compris dans le groupement;
39)
«gestionnaire du port»: le gestionnaire du port au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2017/352;
40)
«État responsable»: l’État membre déterminé en appliquant l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE, par rapport à une compagnie au sens du présent règlement, sans préjudice du choix des autorités compétentes en charge au sein de l’État membre concerné;
41)
«période de déclaration»: une période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année durant laquelle les informations visées dans le présent règlement sont contrôlées et enregistrées, les données relatives aux voyages commençant et se terminant deux années civiles différentes étant comptabilisées pour l’année civile concernée;
42)
«période de vérification»: l’année civile qui suit directement la période de déclaration.
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