Art. 5

Utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 5 Utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique 1.   Pour le calcul de l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord d’un navire, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2033, un coefficient multiplicateur de «2» peut être utilisé pour récompenser le navire pour l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique. La méthode de calcul est décrite à l’annexe I. 2.   La Commission surveille, calcule et publie chaque année, sur la base des données enregistrées dans la base de données FuelEU visée à l’article 19 et au plus tard dix-huit mois après la fin de chaque période de déclaration, la part des carburants renouvelables d’origine non biologique dans l’énergie utilisée annuellement à bord des navires relevant du champ d’application du présent règlement. 3.   Si la part des carburants renouvelables d’origine non biologique visée au paragraphe 2 est inférieure à 1 % pour la période de déclaration 2031, un sous-objectif de 2 % s’applique à ces carburants dans l’énergie utilisée annuellement à bord d’un navire à partir du 1er janvier 2034, sous réserve du paragraphe 5. 4.   Le paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque les résultats de la surveillance prévue au paragraphe 2 qui sont disponibles avant le 1er janvier 2033 démontrent que la part visée au paragraphe 2 est supérieure à 2 %. 5.   S’il ressort de façon probante des activités de surveillance visées au paragraphe 2 et de l’évaluation de la Commission que la capacité de production et la disponibilité de carburants renouvelables d’origine non biologique pour le secteur maritime sont insuffisantes, que la distribution géographique de ces carburants est inégale ou que le prix de ces carburants est trop élevé, le sous-objectif prévu au paragraphe 3 ne s’applique pas. 6.   La Commission adopte des actes d’exécution précisant les critères de l’évaluation prévue au paragraphe 5 et la méthode de calcul du facteur de différence de prix entre les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants fossiles utilisé dans la cellule 14 du tableau figurant à l’annexe IV, partie B. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 3. 7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 pour: a) compléter le paragraphe 5 du présent article en ajoutant des éléments supplémentaires; b) informer sur la non-applicabilité du sous-objectif visé au paragraphe 3 du présent article, résultant de la surveillance visée au paragraphe 2 du présent article ou de l’évaluation visée au paragraphe 5 du présent article. 8.   Lorsque le sous-objectif visé au paragraphe 3 du présent article s’applique, la Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2033, des actes d’exécution pour préciser davantage les modalités d’application dudit paragraphe 3 en ce qui concerne: a) la vérification et le calcul visés à l’article 16; b) les mécanismes de flexibilité applicables prévus aux articles 20 et 21; c) les sanctions FuelEU applicables visées à l’article 23 et à l’annexe IV. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 3. 9.   Le sous-objectif visé au paragraphe 3 du présent article, le cas échéant, ne s’applique pas à un navire qui démontre que la même part de l’énergie utilisée annuellement à bord est atteinte au moyen d’autres carburants qui permettent des réductions des émissions de GES équivalentes et qui sont certifiés en vertu de l’article 10 du présent règlement, à l’exclusion des biocarburants visés à l’annexe IX, partie B, de la directive (UE) 2018/2001. 10.   Le présent article ne s’applique pas à la part de l’énergie utilisée annuellement à bord des navires à partir de l’alimentation en électricité à quai.
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